Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2535302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B…, ressortissant égyptien né le 1er avril 1984, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
En application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français soit jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile, si l’examen de sa demande relève de la compétence de la France, soit jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État, si l’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en possession d’une attestation de première demande d’asile et placé en « procédure Dublin » le 10 février 2025. Or, le préfet de police n’établit pas que la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant était terminée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… bénéficiait, comme il le fait valoir, du droit de se maintenir en France jusqu’à la fin de cette procédure et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. M. B… est donc fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sarhane d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sarhane, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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