Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergotten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 août 1994 à Constantine (Algérie), est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2013 munie d’un passeport algérien revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée ». Mme B a par la suite été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 avril 2023. L’intéressée a sollicité le 8 février 2023 un changement de statut tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par arrêté du 15 novembre 2023 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an :
2. L’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
5. Aux termes des dispositions de l’article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . L’article L5221-5 du même code prévoit que : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que cette dernière ne pouvait justifier d’une autorisation de travail au sens des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail dès lors que la demande déposée à cet effet avait fait l’objet d’un refus en l’absence de dépôt d’une offre d’emploi ou d’offre d’emploi non conforme. Or, pour établir la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, la requérante se borne à invoquer son entrée régulière en France, la durée de son séjour, son parcours scolaire et professionnel et à se prévaloir du bénéfice d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions et eu égard au motif de refus, le moyen soulevé par l’intéressée n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit par conséquent être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2013 munie d’un visa long séjour et qu’elle a par la suite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 avril 2023. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Mme B, qui se borne à se prévaloir de son parcours scolaire et professionnel et de sa durée de présence sur le territoire, n’établit ni même n’allègue avoir nouer des liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. A contrario, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, pays dont elle a la nationalité, alors qu’y résident notamment ses parents. Mme B n’établit pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine avec le diplôme qu’elle a obtenu et le stage qu’elle y a effectué et où elle a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
12. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
18. En troisième lieu, si tant est que la requérante soutienne que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour dès lors que le préfet n’aurait pas pris en compte des considérations humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour à son égard, elle n’en évoque toutefois aucune.
Dans ces conditions, ce moyen, non-assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, doit être écarté.
19. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Danset-Vergotten et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. C, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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