Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2208858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Gaudré Cœur-uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le principal du collège Misedon à Port-Brillet a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée depuis le 15 mars 2022.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 1er septembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le 1er septembre 2025 et lu le 2 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Gaudré Cœur-uni.
Copie en sera faite à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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