Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2523008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a décidé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), en tant qu’elle a fixé le montant de cette prestation à 5.000 euros ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise de fixer le montant de sa PCH à 10.000 euros ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise de modifier les informations disponibles sur son site internet concernant la PCH « afin d’assurer la bonne information des usagers ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code l’organisation judiciaire ;
-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Sur demande de Mme B…, la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise lui a accordé le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap d’un montant de 5.000 euros.
Sur les conclusions dirigées contre le montant de la prestation compensatoire du handicap :
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…)».
4. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de ce tableau : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : (…) / Val-d’Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la PCH prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à contester le montant de la PCH attribuée par la décision du 17 septembre 2025 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal judiciaire de Pontoise, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions à fins d’injonction tendant à modifier le site internet de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise :
6. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… sollicite du tribunal qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise de modifier son site internet. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme B…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par la requérante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les conclusions dirigées contre le montant de la prestation compensatoire du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Pontoise et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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