Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2413103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2024, 6 janvier 2025, 6 février 2025, non communiquées, et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation à l’issue duquel une décision expresse devra être rendue dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 21 décembre 2024 :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté du 8 août 2024 portant assignation à résidence :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. A B, né le 23 novembre 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Nord a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2024 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 064 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, dans le cadre des permanences préfectorale qu’il est amené à assurer dans le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, M. Delacroy assurait une permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. B, né le 23 novembre 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France le 8 janvier 2019. Il a d’abord été confié à l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’un titre de séjour valable du 23 février 2021 au 22 février 2022. Il a été titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement valable du 22 mai 2023 au 21 novembre 2023. Par une décision du 5 octobre 2023, le préfet du Nord lui a indiqué que sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » est clôturée. Si M. B soutient que le préfet ne pouvait clôturer sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier alors qu’il lui a précédemment délivré un récépissé de demande de renouvellement, toutefois, l’intéressé ne conteste pas qu’en tout état de cause, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est née. Il est célibataire et sans enfant. S’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « réparation des carrosseries » en 2023 puis un baccalauréat professionnel dans la même spécialité en 2024, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, la décision contestée ne fixant pas de pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour, s’il dispose d’un passeport en cours de validité et s’il justifie d’une résidence effective et permanente, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 20 décembre 2024, qu’il a déclaré vouloir rester en France et ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Pour ce seul motif, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière est entré en France en 2019. Il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2024 portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 064 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, dans le cadre des permanences préfectorale qu’il est amené à assurer dans le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, à savoir le 21 décembre 2024 et non le 8 août 2024 qui ne constitue qu’une simple erreur de plume eu égard notamment à la circonstance que cette décision a été prise en application de l’arrêté du 21 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, M. Delacroy assurait une permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
27. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
28. En quatrième lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant, M. B est sans enfant.
29. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
31. Dès lors que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et dispose d’un document d’identité à son domicile et d’une adresse, le préfet du Nord pouvait l’assigner à résidence en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable conformément aux dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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