Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mars 2024, n° 2110268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 16 novembre 2021, le
5 juillet 2022 et le 26 juin 2023, la société Dalex 11, représentée par Me Besse et Me Lange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son activité « d’entretien de la maison et travaux ménagers » est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l’article 279 du code général des impôts, en application des dispositions du II de l’article 86 de l’annexe 3 du même code.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2021, le 10 février 2022, le
23 février et le 19 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pertuy,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Besse, représentant La société Dalex 11.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dalex 11 exerce une activité de services à la personne sous enseigne de la société Shiva et agit en qualité de mandataire afin d’assurer le placement d’intervenants chargés de prestations ménagères auprès de particuliers employeurs. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxes sur le chiffre d’affaires sur la période du
1er septembre 2015 au 31 août 2019, à l’issue de laquelle le service a écarté l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions de l’article 279 du code général des impôts, que la société requérante avait retenu pour ses opérations en application des dispositions du II de l’article 86 de l’annexe 3 du même code. La Société Dalex 11demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe 3 au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
3. D’autre part, l’article L. 7233-2 du code du travail prévoit que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 7231-1 du même code : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». L’article L. 7232-1-1 du même code dispose que : « À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 7232-16 du même code : « La déclaration de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel, mentionnée à l’article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département () ». Selon le II de l’article D. 7231-1 du même code : « Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Aux termes de l’article L. 7232-6 du même code : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les entreprises exerçant une activité de services aux personnes à domicile relatifs à l’entretien de la maison et aux travaux ménagers peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l’article 279 du code général des impôts, dès lors que cette activité a été déclarée au préfet de département. L’exercice d’une telle activité peut être assuré selon différentes modalités, dont celle de mandataire, par laquelle une société assure le placement de travailleurs auprès de particuliers-employeurs et accomplit, pour le compte de ces derniers, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi des intervenants à domicile.
5. En l’espèce, l’administration ne conteste pas que la société Dalex 11, qui exerce son activité sous enseigne de la société Shiva, a déclaré à l’autorité compétente qu’elle effectuait des prestations de services à la personne relatifs à l’entretien de la maison et aux travaux ménagers au sens des dispositions précitées du 1 du II de l’article D. 7231-1 du code du travail. En revanche, l’administration remet en cause l’appréciation portée par la société requérante sur sa propre activité en faisant valoir que cette dernière exerce une activité de coordination et de délivrance de services au sens des mêmes dispositions, qui n’entre pas dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions du II de l’article 86 de l’annexe 3 au code général des impôts, et en relevant en particulier qu’elle ne réalise pas directement les prestations de ménage proposées, qu’elle ne salarie pas les travailleurs placés chez les particuliers-employeurs et que ses tâches sont essentiellement administratives. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en sa qualité de mandataire, la société requérante n’assure pas la mise en relation entre particuliers et organismes de services à la personne agréés, qui caractérise une activité de coordination et de délivrance de services selon un document d’instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 cité par la société requérante, mais le placement de travailleurs auprès de particuliers-employeurs. En outre, la direction générale des entreprises confirme, dans des courriers du 10 décembre 2018 et du 11 juin 2020 adressés au président du groupe Domia, dont relève la société Shiva, l’analyse de la Société Dalex 11 quant à la nature de l’activité qu’elle exerce. Dans ces conditions, quand bien même ces documents ne constitueraient pas une prise de position formelle qui serait opposable à l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et alors que cette dernière ne conteste ni le fait que la société requérante a respecté l’obligation déclarative qui lui incombait, ni les modalités dans lesquelles elle délivre les prestations en cause comme mandataire, ni la définition de l’activité de coordination et de délivrance de services qu’elle cite, la Société Dalex 11doit être regardée comme effectuant des prestations de service d’entretien de la maison et de travaux ménagers entrant dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l’article 279 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la Société Dalex 11 est fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
7. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société Dalex 11 est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Dalex 11 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dalex 11 et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Veuve ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Loi du pays ·
- Polynésie française ·
- Abroger ·
- Service public ·
- Conseil des ministres ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Sécurité sociale ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Donner acte ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bonne foi
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.