Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2513884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bachir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu de ses fonctions de directrice du service territorial éducatif en milieu ouvert de Roanne-Loire-Nord pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 18 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513883 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir qu’elle implique une importante perte de ses revenus ne lui permettant plus de faire face à ses charges. Elle ajoute que cette décision, qui n’est pas justifiée, porte atteinte à ses droits, altère sa santé et compromet son avenir professionnel. Toutefois, il ressort des pièces produites que la décision en litige constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, en raison d’importantes tensions apparues dans celui qu’elle dirigeait et d’une intervention de sa part lors d’une audience concernant une procédure éducative ouverte à l’égard des enfants de son compagnon qui n’est pas dénuée de tout lien avec le service quand bien même elle le fût dans le cadre de sa vie privée. En outre, la décision en litige ne prive pas l’intéressé de toute rémunération mais seulement des éléments de celle-ci liés à l’exercice effectif des fonctions. S’il est vrai qu’elle implique une substantielle baisse de sa rémunération compte tenu du montant de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise qui lui est attribuée, il n’apparait pas, eu égard au montant des charges fixes qu’elle doit supporter et à la durée de la suspension prononcée par la décision attaquée, que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que Mme B… entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B….
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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