Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 19 mars 2026, n° 2505273
TA Grenoble
Annulation 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que la requérante avait été auditionnée et avait pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la requérante ne justifiait pas d'attaches suffisantes en France, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que les dispositions appliquées n'étaient pas pertinentes pour les ressortissants européens.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que les dispositions appliquées n'étaient pas pertinentes pour les ressortissants européens.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat de la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Mme B... demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant de circuler pendant douze mois, et demandait la suppression de son signalement dans le système Schengen. Elle invoquait des vices de procédure, des erreurs de fait et de droit, ainsi qu'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La juridiction a rejeté les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français, estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions de séjour pour un ressortissant européen et que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée. Cependant, elle a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de circulation, car la préfète s'était fondée sur des dispositions légales inapplicables aux ressortissants européens.

En conséquence, le tribunal a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de circulation, et a enjoint à la préfète de faire effacer le signalement de Mme B... dans le système Schengen. L'État a été condamné à verser une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2505273
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505273
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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