Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2216583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourdeau, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que de la majoration de 25 % qui lui a été appliquée en application des dispositions du 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la vérification de comptabilité dont son entreprise individuelle a fait l’objet au titre des années 2015 et 2016 est irrégulière, dès lors que les opérations de contrôle ont eu lieu au domicile de sa compagne, sans l’autorisation préalable de cette dernière, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 226-4 du code pénal ;
— le délai de reprise prévu par les articles L. 169 et L. 176 du code général des impôts était prescrit, s’agissant des impositions litigieuses dues au titre des années 2015 et 2016 ;
— les frais liés à la nécessité de disposer d’un espace bureau à domicile, ainsi que ses dépenses d’abonnement Internet, d’abonnement téléphonique, de représentation et de restauration constituent des charges déductibles à hauteur de 6 848,62 euros, au titre de l’année 2015 et
7 009,75 euros, au titre de l’année 2016 ;
— ces dépenses sont déductibles en application des prévisions des paragraphes n°s 10 et 170 des documentations administratives respectivement référencées BOI-BIC-CHG-10-20-10 et BOI-BIC-CHG-40-20-10 et des paragraphes n°s 90 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10-10 et du paragraphe n°1 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-30-10 ;
— la majoration d’assiette de 25 % prévue au 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, d’une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 2 971 euros prononcé en cours d’instance et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce la profession d’artisan taxi, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 4 juillet 2018, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 25 novembre et 31 décembre 2021, respectivement à hauteur de 4 564 euros et de 8 892 euros, en droits et pénalités. M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a procédé au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2015 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 2 971 euros, correspondant à l’abandon de la majoration de 25 %, qui avait été appliquée à M. B sur le fondement du 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Aux termes du I. de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». Selon l’article 102 du code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (). ».
4. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de M. B s’est déroulée à son domicile, lieu de son principal établissement où était tenue sa comptabilité. En outre, le requérant ne soutient pas, ni même allègue qu’il s’y serait opposé ou qu’il aurait en vain demandé au service que le contrôle se déroule dans un autre lieu. À la supposer établie, la circonstance que sa compagne soit la seule titulaire du bail de leur appartement et qu’elle n’ait pas explicitement autorisé le vérificateur à y entrer est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, si M. B soutient que sa parole était limitée en raison de la présence de sa compagne pendant les opérations de contrôle, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 226-4 du code pénal, inopérants dans le cadre de la contestation d’une procédure régie par les dispositions du livre des procédures fiscales, n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, ni, en tout état de cause, que le service aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour () l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible () ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 du livre mentionné ci-dessus : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
6. M. B soutient que le délai de reprise prévu par les articles L. 169 et L. 176 du code général des impôts était prescrit à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, dès lors que les avis d’impositions lui ont été notifiés à l’expiration du délai de reprise de trois ans, le 4 janvier 2022. Il résulte de l’instruction que le délai de reprise des impositions litigieuses a été interrompu par la notification de la proposition de rectification mentionnée au point 1, le
4 juillet 2018. Ainsi, le délai de reprise de trois ans prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2021, soit avant l’expiration du délai de reprise imparti à l’administration fiscale. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. B, cet avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 9 décembre 2021, et non le 4 janvier 2022. Il résulte également de l’instruction que le rôle comprenant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant a fixé la date de mise en recouvrement au 31 décembre 2021. La mise en recouvrement de ces impositions est en conséquence également intervenue avant l’expiration du délai de reprise imparti à l’administration fiscale. La circonstance que l’avis d’imposition correspondant a été notifié au requérant par un courrier expédié postérieurement, le 4 janvier 2022, est sans incidence sur le respect du délai de reprise.
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
8. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend, en application du 1. de l’article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. Il résulte de l’instruction que M. B demande la déduction en charge des sommes de 6 848,62 euros, au titre de l’année 2015, et de 7 009,75 euros, au titre de l’année 2016, correspondant à des frais qu’il aurait omis de déduire de ses bénéficies industriels et commerciaux.
10. Le requérant soutient d’abord qu’il utilise, pour son activité professionnelle, un espace de bureau de 6,5 m² situé à son domicile, dont le bail de location est établi au nom de sa compagne. M. B demande, à ce titre, la déduction en charges de sommes correspondant à 10% des frais de loyer et des frais d’électricité annuels, ainsi que des frais d’abonnement Internet, évalués à 459 euros, au titre des années 2015 et 2016. Toutefois, d’une part, il est constant que ces charges n’ont pas été enregistrées en comptabilité. D’autre part, en se bornant à produire le contrat de location de l’appartement qu’il occupe, ainsi que des factures d’électricité et d’abonnement à Internet, sur lesquelles seul le nom de sa compagne apparaît, M. B ne démontre pas qu’il a effectivement acquitté ces sommes, ni qu’elles ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelle.
11. M. B soutient ensuite que ses frais de téléphonie mobile, évalués à 575,88 euros pour chaque année d’imposition en litige, qui n’apparaissent pas en comptabilité, doivent être admis en déduction, dès lors que l’utilisation d’un téléphone portable est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a déjà admis la déductibilité en charges de factures de téléphonie mobile établies au nom du requérant, à hauteur de 39,99 euros par mois. En se bornant à produire des factures sans en-tête, d’un montant de 47,99 euros par mois, comportant son nom ainsi que celui de la société Copagau, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que des frais supplémentaires de téléphonie mobile destinés à son activité professionnelle doivent être admis en déduction.
12. M. B demande la déduction d’une somme de 975,50 euros de ses bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2015 et 2016, correspondant à des frais vestimentaires. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a déjà admis la déductibilité de dépenses vestimentaires à hauteur de 713 euros, au titre de l’année 2015 et de 540 euros, au titre de l’année 2016. En se bornant à produire deux factures émises par la société Mario Dessuti en juin 2015 et en mai 2016, correspondant à l’achat de costumes, M. B n’établit pas que les dépenses vestimentaires exposées dans l’intérêt de son activité professionnelle excèderaient les montants qui ont déjà été admis en déduction.
13. Enfin, M. B demande la déductibilité en charges de ses frais de restauration évalués forfaitairement aux sommes de 3 972,50 euros, au titre de l’année 2015, et 3 955 euros, au titre de l’année 2016. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif permettant d’établir la réalité et le montant de ces dépenses.
14. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait dû déduire de ses bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2015 et 2016, l’ensemble de ces dépenses.
15. M. B n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions des paragraphes n°s 10 et 170 des documentations administratives respectivement référencées BOI-BIC-CHG-10-20-10 et
BOI-BIC-CHG-40-20-10, des paragraphes n°s 90 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10-10 et du paragraphe n°1 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-30-10, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, à concurrence du dégrèvement de 2 971 euros prononcé par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise le 3 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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