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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2604178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le numéro 2604178, M. A… B…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant qu’il a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion constamment renouvelé depuis le mois de juin 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la procédure pénale est toujours en cours, sa plainte, dont la réalité n’est pas contestée, n’ayant fait l’objet d’aucune décision de classement, sans qu’y fasse obstacle la requalification par les services de gendarmerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par décision du 9 mars 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604158 enregistrée le 2 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et celles de Me Lachaux, représentant M. B…, en présence du requérant, accompagné d’une travailleuse sociale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Loire-Atlantique ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement litigieux méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le second alinéa prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois et de munir sans délai l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour M. B… dans le délai d’un mois et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Lachaux une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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