Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2402304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la société par action simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Sauveterre s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sauveterre de lui délivrer un arrêté de non opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauveterre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs de refus tiré de l’incomplétude du dossier ne pouvaient lui être opposés en l’absence de demande de production de ces pièces et de ce que ces pièces ne sont pas requises en application des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas le principe de précaution :
— il ne porte pas atteinte à l’environnement, un tel projet est autorisé en zone A1 du règlement du PLU ; aucune trame verte identifiée par le PADD n’est présente sur le terrain d’assiette du projet et le projet se trouve également en dehors des trames bleues et des continuités écologiques à préserver également identifiées ; il se situe également en dehors de toute zone ZNIEFF ou site Natura 2000 ;
— le maire ne pouvait lui opposer son désaccord avec l’emplacement retenu et l’absence de concertation avec la collectivité ;
— le motif tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Sauveterre, représentée par son maire en exercice, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société concernant un projet identique se trouvant sur la parcelle AW001 par un arrêté du 10 juillet 2024 ;
— que cet arrêté du 10 juillet 2024 annule et remplace l’arrêté en litige.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402244 du 26 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé le 23 octobre 2023 une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un site d’infrastructure de téléphonie mobile consistant en la pose d’un pylône treillis de couleur gris de 30 mètres de hauteur et d’une zone technique surélevée et clôturée qu’elle doit réaliser pour le compte de la société Free. Son dossier a été complété le 4 décembre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire de la commune de Sauveterre s’est opposé à ce projet. Par la présente requête, la société TDF demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 10 juillet 2024, dont se prévaut la commune de Sauveterre, porte sur des travaux devant être réalisés sur la parcelle cadastrée section AW n° 1 alors que l’arrêté en litige concerne la parcelle cadastrée section AY n° 69. Ainsi et contrairement à ce que soutient la commune de Sauveterre l’arrêté du 10 juillet 2024 n’a pas pour effet d’annuler et de remplacer l’arrêté du 19 décembre 2023 attaqué. Dès lors, le présent litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Selon l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise :/ a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; / j) S’il y a lieu, que le projet est soumis à l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 712-3 du code de l’énergie ; / k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite ; / l) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l’article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l’un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l’article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l’article R. * 431-8. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
4. Pour fonder la décision en litige, le maire de Sauveterre a considéré que la société TDF n’avait pas produit une étude de simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générés par l’installation, une étude d’impact, une étude faune-flore et encore l’avis de la ligue pour la protection des oiseaux. Il a ainsi considéré que le dossier de déclaration préalable déposé n’était pas complet. Il ressort des pièces du dossier que le maire a, par courrier du 7 novembre 2023, sollicité la production de l’acte de l’engagement du déclarant manquant au dossier sans mentionner les quatre pièces citées dans la décision en litige. Par suite, le maire ne pouvait, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, soulever l’incomplétude du dossier. En tout état de cause les pièces exigées ne figurent pas au nombre de celles prévues par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui énoncent de manière exhaustive les informations et pièces devant être jointes à l’appui d’un dossier de déclaration préalable, le maire de Sauveterre a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». L’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
6. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable en cause sur le fondement de l’article 5 de la Charte de l’environnement précité, le maire de Sauveterre a relevé que le terrain d’assiette du projet était situé à proximité de l’espace scolaire, sportif et culturel de la commune et ne respecte pas un périmètre de 100 mètres de rayon empiétant sur un lotissement. Ces allégations ne reposent toutefois sur aucun élément circonstancié et probant de nature à démontrer l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un quelconque risque causé par le fonctionnement de l’antenne litigieuse. Par ailleurs, à supposer que la mention du rayon de 100 mètres fasse référence aux énonciations d’une circulaire du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile, cette dernière est en tout état de cause, dépourvue de valeur règlementaire et ne relève pas de la réglementation de l’urbanisme. Il s’ensuit qu’en se fondant sur le principe de précaution pour s’opposer à la déclaration préalable de la société TDF, le maire de Sauveterre en a fait une inexacte application et que les motifs tirés de ce que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité de l’espace scolaire, sportif et culturel de la commune et ne respecte pas un périmètre de 100 mètres de rayon empiétant sur un lotissement doivent être annulés.
8. En troisième lieu, le maire de Sauveterre a également opposé à l’autorisation d’urbanisme sollicitée une atteinte au caractère de la zone A, aux trames de haies identifiées ainsi que le non-respect des trames vertes et la protection des corridors écologiques mentionnés par le plan d’aménagement et de développement durable du PLU.
9. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « () Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites () ». L’article A2 du règlement du PLU prévoit : « () En sous-secteur A1, sont autorisés : () les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet classé en zone A1 par le plan local d’urbanisme, n’est intégré au sein d’aucune zone à protéger au titre de l’environnement tel qu’un site Natura 2000 ou une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). La création d’un site de radiotéléphonie mobile et en particulier d’une antenne-relais qui répond à la mission de service public en matière d’acheminement des communications électroniques confiée notamment à la société Free, et relative à des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics au sens des dispositions précitées est autorisée en zone A1 par le plan local d’urbanisme. Le motif tiré de l’atteinte au caractère de la zone agricole est, par suite, entaché d’erreur d’appréciation.
11. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme que le terrain d’assiette du projet ne comporte pas de trame de haies à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par suite, un tel motif de refus ne pouvait être opposé à la société requérante.
12. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) d’un plan local d’urbanisme, prévu par l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme qui n’ont pas non plus à être compatibles avec lui. Par suite, le maire ne pouvait refuser d’accorder l’autorisation sollicitée au motif que le projet ne serait pas compatible avec les trames vertes et le corridor écologique identifiés dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Sauveterre.
13. En quatrième lieu, l’autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet d’implantation d’une antenne-relais aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas, dès lors, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci. Aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposait à l’autorité administrative de mettre en place une concertation préalable avec la commune avant le dépôt de l’autorisation d’urbanisme relative à une antenne-relais. Par suite, le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable en litige en raison de cette absence de concertation.
14. Pour le même motif, il revenait au maire de Sauveterre d’étudier le projet tel que déposé par la société TDF, et non de proposer une autre implantation sur un terrain lui appartenant. Par suite, le motif de refus tiré de ce que d’autres possibilités d’implantation sur la commune existait doit être annulé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ains qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
16. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’intègre dans une vaste zone agricole ne présentant pas d’intérêt paysager particulier et à proximité de la voie de chemin de fer. La déclaration préalable litigieuse prévoit, sur une parcelle de 2 267 mètres-carrés, l’édification d’une antenne relais qui, si elle présente une hauteur de près de 30 mètres, ne représente qu’une emprise au sol réduite, bordée d’arbres limitant ainsi son impact visuel. Il en résulte que l’impact du projet sur l’aspect des lieux environnants demeurera limité et qu’en estimant qu’il méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Sauveterre a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sauveterre du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sauveterre s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Sauveterre délivre à la société TDF une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sauveterre une somme de 1 200 euros à verser à la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sauveterre du 19 décembre 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société TDF sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sauveterre de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Sauveterre versera à la société TDF une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Sauveterre.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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