Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2602862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. D… C…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités tchèques en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait qui révèle un défaut d’examen dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il est entré en France sans être muni des documents ou visas exigés par les textes en vigueur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B… A… » ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 5 juin 1986, de nationalité arménienne, déclare être entré en France régulièrement le 15 décembre 2025. Il s’est présenté le 19 janvier 2026 à la préfecture de Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en République Tchèque le 22 août 2023. Par un arrêté du 12 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités tchèques.
En premier lieu, aux termes du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ». Et aux termes de l’article 12 du même règlement : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). ».
M. C… soutient que la décision attaquée mentionne à tort « a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 janvier 2026 en provenance d’un autre État membre et s’y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur » alors qu’il était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques expirant le 13 janvier 2026. S’il est constant qu’il était effectivement titulaire dudit visa, le préfet de la Gironde pour estimer que les autorités tchèques étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile, s’est fondé sur la circonstance qu’il a déposé une première demande d’asile en République Tchèque. Par suite, la circonstance que le préfet de la Gironde mentionne à tort que l’intéressé s’est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes du point 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigne, expulsé, extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En se bornant à invoquer le traitement qui a été réservé à sa situation et à l’échec de ses démarches, sans aucune précision, le requérant ne démontre pas que l’examen de sa demande d’asile par les autorités tchèques, qui ont accepté son transfert, ne se fera pas dans le respect des principes rappelés au point 5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. C… aux autorités tchèques doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. GLIZE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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