Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2403032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la demande de remboursement de sommes trop perçues au titre du revenu de solidarité active (RSA) entre février 2022 et avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. M. A ne produit pas dans sa requête la décision attaquée. En l’absence de cet élément qui permettrait d’apprécier sa situation, il a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 12 avril 2024, dont il a été accusé réception le 13 avril 2024. Si le 29 avril 2024, le requérant a transmis la décision du conseil départemental des Yvelines en date du 1er février 2024 rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, il n’a toutefois pas produit la décision attaquée dans sa totalité. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2403032
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