Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 janv. 2025, n° 2409804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2409805, enregistrée le 29 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
2. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est employé en qualité d’installateur sanitaire au sein de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) depuis 2003. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour des faits d’usage frauduleux, à des fins personnelles, de la carte carburant d’un véhicule de service. Par un arrêté du 19 juillet 2024, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le directeur d’OPHEA a suspendu M. A de ses fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 24 juillet 2024. Par une décision du 20 novembre 2024, le directeur d’OPHEA a prolongé d’un mois la durée de cette suspension. Par un courrier de son conseil du 6 décembre 2024, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette première décision de prolongation. En l’absence de réponse d’OPHEA, une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 20 décembre 2024, le directeur d’OPHEA a prolongé de nouveau d’une durée d’un mois la décision de suspension de ses fonctions de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision du 20 décembre 2024.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions des 20 novembre et 20 décembre 2024, M. A fait valoir que ces décisions le privent d’une partie de sa rémunération, lui causant des difficultés financières eu égard aux charges de la vie quotidienne auxquelles il doit faire face.
6. Toutefois, M. A conserve pendant toute la période de suspension l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que le versement de son traitement augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ne lui permettrait pas de faire face aux charges de son foyer. Par suite, et faute pour M. A d’établir que les décisions des 20 novembre et 20 décembre 2024 préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, de rejeter la demande de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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