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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me de Poulpiquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation avant le 15 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de la Haute-Savoie a produit une pièce le 19 janvier 2026.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600173 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me de Poulpiquet, représentant Mme B…, qui indique que pour la réalisation de son projet immobilier, un ultime délai de trois semaines lui a été accordé par le vendeur pour justifier de son droit au séjour et obtenir un prêt auprès de l’établissement bancaire et fait valoir que les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par la préfecture le 17 décembre 2025 ne sont pas justifiées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme B…, de nationalité marocaine, a épousé le 3 juin 2015 un ressortissant français. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2024. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2024 du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Si en vertu de ces dispositions, il incombe à l’étranger de transmettre les pièces et informations manquantes dans un délai raisonnable, il appartient à l’autorité administrative d’en demander la production également dans un délai raisonnable.
Au cas d’espèce, bien que la préfète de la Haute-Savoie n’ait pas produit d’écritures en défense, elle a versé à l’instance une copie de la demande de Mme B… déposée sur la plateforme ANEF. Il ressort de ce document que trois demandes de pièces complémentaires ont été adressées à l’intéressée le 17 décembre 2025. Or, alors que la requérante a demandé le renouvellement du titre qui lui avait été délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français et qu’elle est toujours mariée avec la même personne, la préfète ne justifie en quoi la production du « dos » de la carte d’identité de son époux était nécessaire à l’instruction de la demande. A supposer, par ailleurs, que Mme B… n’ait pas produit les pièces permettant de lui délivrer la carte de résident à laquelle elle pourrait prétendre, cette circonstance ne permet pas de regarder sa demande comme étant incomplète dès lors que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de résident mais le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Il appartenait à la préfète de la Haute-Savoie, si elle envisageait de délivrer une carte de résident, de solliciter les éléments complémentaires nécessaires dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l’absence de ces éléments est sans incidence sur la complétude de la demande de Mme B…. Enfin, la préfète ne pouvait solliciter des justificatifs de domicile récents alors qu’il lui appartenait de statuer sur la demande, au vu des justificatifs déjà produit, dans le délai de quatre mois imparti par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les demandes de pièces complémentaires adressées à la requérante le 17 décembre 2025, soit près d’un an et cinq mois après de le dépôt de son dossier et cinq jours après l’introduction de sa requête, apparaissent comme des mesures dilatoires destinées à faire échec à la naissance d’une décision implicite de rejet, et ne justifient pas de regarder la demande de titre de la requérante comme ayant été incomplète. Il suit de là que le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Haute-Savoie sur cette demande a fait naître, le 7 novembre 2024, une décision implicite de rejet que Mme B… est recevable à contester.
En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Comme il a été dit au point 2, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement, indépendamment du projet immobilier dont elle se prévaut.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme B… méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède et au projet immobilier de la requérante, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler la carte de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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