Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 oct. 2025, n° 2505777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tchiakpe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : elle a occupé un emploi de femme de ménage et de chambre à mi-temps, mais son employeur a mis fin à son contrat en raison de la courte durée des récépissés dont elle est titulaire ; elle ne peut pas s’inscrire à France travail pour rechercher un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence et le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence ; la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505776, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 31 octobre 1992, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui ne constitue ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de titre de séjour, Mme A… fait valoir qu’elle a occupé un emploi à mi-temps de femme de ménage et de chambre du mois de mai 2023 au mois de novembre 2024, mais que son employeur a mis fin à son contrat en raison de la courte durée des récépissés dont elle est titulaire, et qu’elle ne peut pas s’inscrire à France travail pour rechercher un emploi. Toutefois, et alors au demeurant que la requérante a été munie, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de récépissés l’autorisant à travailler régulièrement renouvelés pour des durées de trois mois – le dernier étant valable jusqu’au 13 novembre 2025 – et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de vaines recherches d’emploi, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Orléans, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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