Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 févr. 2026, n° 2519555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de circulation dont il fait l’objet pour une durée de douze mois supplémentaires, portant celle-ci à une durée totale de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été signée par une autorité incompétente et les nom, prénom et qualité de son auteur sont illisibles ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’éloignement servant de base légale à la décision attaquée est une remise prise sur le fondement de l’article L. 621 du même code et non une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si cet article fixe la durée maximale de l’interdiction de circulation à trois ans, elle ne prévoient pas la possibilité de prolonger la durée d’une telle mesure ;
- elle est illégale dès lors que la décision initiale d’interdiction de circulation est elle-même entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré en France et y séjourne de manière régulière, alors qu’il est exempté de visa et a passé moins de 90 jours sur le territoire, où se trouvent sa femme et ses enfants.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 14 janvier 2026 à 14h00, tenue en présence de Mme Kanté, greffière d’audience, présenté son rapport et fait état qu’un moyen d’ordre public tiré de tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… relève du livre II de ce code applicable aux ressortissants de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 27 avril 1979 à Yeumbeul (Sénégal), a fait l’objet d’un arrêté portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, édicté le 21 juillet 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prolonger la durée de cette interdiction de circulation de douze mois supplémentaires, portant sa durée totale à vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 28 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251 1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ». Enfin, aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A…, de nationalité sénégalaise, serait régi par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une prolongation de l’interdiction de circuler sur le territoire d’une durée d’un an ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, la décision contestée ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité administrative de prolonger la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français décidée en vertu des articles L. 612-7 et suivants du même code dès lors, d’une part, que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour l’application de ces dispositions et de celles des articles L. 251-4 et suivants, qui concernent des décisions ayant un objet et une nature différentes et, d’autre part, et en tout état de cause, que les dispositions de l’article L. 612-11 de ce code, qui figurent au sein du titre I du livre IV du code relatif à l’obligation de quitter le territoire français, n’ont pas vocation à s’appliquer pour décider de la prolongation d’une interdiction de circulation initiale décidée, comme en l’espèce, sur le fondement des articles L. 622-1 et suivants de ce code, qui figurent au sein du titre II du livre IV du code relatif à la remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, le préfet ne peut faire une application indifférenciée de l’une ou l’autre de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation de douze mois l’interdiction de circuler sur le territoire français dont il faisait l’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tigoki et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. LacazeLa greffière,
Mme Kanté
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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