Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2022, 14 mars 2023 et le
11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Gély du Fesc a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Gély du Fesc de reconstituer sa carrière en la plaçant en congés d’invalidité imputable au service à compter du 10 février 2022 et en lui accordant les droits prévus par ce congé d’invalidité conformément aux dispositions des articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély du Fesc une somme de
2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation, la tentative de suicide survenue le
10 février 2022 sur son lieu de travail étant liée à ses conditions de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 2 novembre 2023, la commune de Saint-Gély du Fesc, représentée par Me Jolivet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Harket substituant Me Pion Riccio, représentant Mme A,
— et les observations de Me Zurbach, représentant la commune de Saint-Gély du Fesc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe au directeur des services techniques et urbanisme pour la commune de St Gély du Fesc depuis 2011, a formé une demande de reconnaissance d’accident de service le 26 février 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, rendu après un avis favorable du
8 avril 2022 du comité médical, le maire de la commune a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Pour rejeter la demande d’imputabilité au service présentée par Mme A, le maire a estimé qu’il existait des circonstances particulières étrangères au service.
5. Il est constant que, le 10 février 2022, Mme A a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail et dans le temps de son service. La commune fait valoir que cette tentative de suicide est détachable du service en raison du comportement réfractaire de la requérante, qui n’a pas souhaité ce jour-là se rendre à la réunion des services, de l’absence d’altercation, de la préméditation du geste de l’intéressée et de la circonstance que le contexte professionnel ne pouvait être regardé comme dégradé au seul motif que les demandes de promotions de l’intéressée n’étaient pas satisfaites. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, technicienne de catégorie B au sein de la commune de Saint-Gély du Fesc depuis 2011 s’est vu refuser plusieurs années d’affilée, et en dernier lieu le 3 février 2022 sa promotion au grade d’ingénieur territorial. Sa candidature au poste de directrice des services techniques le
4 février 2022 avait également fait l’objet d’un refus de la part de la commune. Les entretiens d’évaluation du mois de décembre 2020 et 2021 montrent une très forte volonté d’évolution professionnelle de l’intéressée eu égard à ses 10 années d’états de service, avec la demande d’un bilan de compétence en cas d’échec à la préparation du concours d’ingénieur. Il ressort du courrier d’observation à son évaluation de décembre 2020 que Mme A soulignait l’absence de reconnaissance salariale depuis plus de 10 ans, l’absence d’information sur des sujets pourtant techniques générant un ressenti négatif vis-à-vis d’autres collègues ainsi qu’une accumulation de travail inhabituel en raison de l’absence d’un collègue. Ces éléments correspondent avec les déclarations de l’intéressée faites aux médecins des urgences qui ont noté un « burn-out » professionnel en décembre 2020, un syndrome dépressif en novembre-décembre 2021 en lien avec un conflit au travail et à partir du 8 février 2022, suite à l’annonce qu’elle n’aurait pas la promotion qu’elle souhaitait, des idées suicidaires envahissantes. Aucun élément au dossier ne démontre une faute personnelle de Mme A, le seul refus de se rendre à la réunion du 10 février au matin, alors au demeurant qu’un collègue l’avait trouvé la mine triste et que la commune soutient qu’elle était dans un état second ne pouvant être regardé comme une faute. La seule circonstance que l’intéressée ait prémédité son geste, en préparant la veille plusieurs boites de médicaments qu’elle a pris avec elle le 10 février en allant travailler, ne saurait davantage détacher son accident du service et révèle au contraire que la prise de médicament dépendait directement de son état sur son lieu de travail. Dans ces conditions, même en l’absence d’altercation ou de faute de l’administration dans la promotion de l’intéressée, il ressort des éléments produits par les parties que la souffrance au travail ressentie par Mme A est à l’origine de l’accident ayant eu lieu le 10 février 2022 qui doit donc être qualifié d’accident de service comme l’ont d’ailleurs estimé le médecin agréé le 22 mars 2022 et le comité médical en formation plénière dans son avis du 12 mai 2022. Il en résulte qu’en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 février 2022, la commune a inexactement apprécié les faits de l’espèce. Le moyen doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Gély du Fesc a rejeté la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision du 13 juin 2022 implique nécessairement, eu égard à son motif, que Mme A soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 février 2022 jusqu’au 4 septembre 2022, date de son placement en disponibilité d’office pour convenance personnelle. Il est enjoint à la commune de Saint-Gély du Fesc de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le
10 février 2022 et de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit à compter du 10 février 2022 jusqu’au
3 septembre 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély du Fesc la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Gély du Fesc la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Gély du Fesc a rejeté la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gély du Fesc de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le 10 février 2022 et de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit à compter du 10 février 2022 jusqu’au 3 septembre 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gély du Fesc versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de
Saint-Gély du Fesc.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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