Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à, verser à son conseil, qui s’engage le cas échéant à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son entier :
— il est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable car tardive ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, née en 1960, soutient être entrée en France pour la dernière fois le 4 avril 2016. L’intéressée a sollicité, le 22 janvier 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 1er juillet 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son entier :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme B soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée en avril 2016. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour les années 2017, 2018 et 2022 pour lesquelles peu de pièces sont produites. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’intéressée dispose sur le territoire français d’attaches en situation régulière, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale hors de France alors que l’une de ses filles réside en Belgique et deux de ses sœurs résident en Espagne. En outre,
Mme B ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle ou un quelconque effort d’intégration. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au requérant en ce qu’il souhaite obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée, en revanche, elles lui sont applicables lorsqu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
7. Mme B, qui n’a entendu solliciter son admission au séjour qu’au titre de la vie privée et familiale, n’établit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant la présence en France en situation régulière de sa fille, titulaire d’un titre de séjour, et de quatre des membres de sa fratrie de nationalité française. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d’une gravité exceptionnelle, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en l’absence d’éléments supplémentaires dont aurait pu se prévaloir la requérante s’agissant de la mesure d’éloignement, Mme B n’est fondée à soutenir, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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