Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2025, n° 2416535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416535 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 14 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. C B, son frère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A B se borne à communiquer au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à un refus de l’autorité consulaire française à Tunis de délivrer un visa de long séjour à son frère, M. C B, en qualité de travailleur salarié, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l’énoncé des conclusions soumises au juge ainsi que l’exposé de moyens. Cette demande n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement du présent recours, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est, pour ce motif, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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