Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Corrèze en date du 7 novembre 2024 par laquelle est maintenu le rejet de sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme A, qui demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », soutient qu’à la suite de son opération du 4 mars 2024, sa mobilité et sa capacité à se déplacer en voiture ont été gravement affectées. Elle ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’elle serait affectée par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invité, par lettre du 16 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Mme A, qui a accusé réception de cet envoi, n’a produit en réponse, que la décision attaquée et le compte rendu opératoire de son chirurgien qui ne permet pas d’apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement.
4. Par suite, les moyens soulevés par Mme A étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C jb
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