Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2412881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2412883 du 3 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 11 octobre 1993, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 septembre 2023. Le 2 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en cette même qualité. Par une décision implicite en date du 2 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA en date du 19 septembre 2023. Le 2 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas délivré la carte sollicitée dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a gardé le silence durant quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. B… pouvant prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans de plein droit en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est fondé, par suite, à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Hug d’une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug, avocate de M. B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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