Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juil. 2025, n° 2505782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Badani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, M. A, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’erreurs de droit et de fait, d’un défaut d’examen de la situation de M. A et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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