Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B, représentée par Mme C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le collège Germain Saint-Ruf a refusé de lui communiquer des documents administratifs suivants :
— les arrêtés publiés ayant modifié les montants des redevances assises sur le logement qu’elle occupe depuis 2002 et ayant modifié la concession de logement ;
— la délibération du Conseil départemental en date du 4 février 2021 portant sur cette redevance ;
— le ou les avis du service des domaines dont l’un serait daté du 26 juin 2018 ;
— l’avis du conseil d’administration en date 25 octobre 2021.
2°) d’enjoindre au collège Germain Saint-Ruf de lui communiquer ces documents.
Elle soutient que ces documents sont communicables et que la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, l’Académie de la Guadeloupe informe le tribunal de ce que la requête est mal dirigée.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au Collège Germain Saint-Ruf et au département de la Guadeloupe qui, malgré une mise en demeure en date du 12 février 2025, n’ont pas produit d’observation.
Vu :
— l’avis n°20231395 du 20 avril 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
— Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficie d’une concession de logement pour utilité de service depuis le 4 juillet 2003, liée à la nécessité de sa présence dans les locaux du collège Germain-Saint-Ruf à Capesterre-Belle-Eau. En application de la concession de logement en date du 4 juillet 2003, sa redevance s’élevait à 117,39 euros. Une convention d’occupation précaire de logement a été signée le 1er mai 2021, fixant son loyer à 300 euros à compter du 1er septembre 2020. La requérante a demandé au chef d’établissement du collège Germain Saint-Ruf et au président du conseil départemental de la Guadeloupe, la communication des documents administratifs en lien avec la convention du 1er mai 2021 :
— les arrêtés publiés ayant modifié les montants des redevances assises sur le logement qu’elle occupe depuis 2002 et ayant modifié la concession de logement ;
— la délibération du Conseil départemental en date du 4 février 2021 portant sur cette redevance ;
— le ou les avis du service des domaines dont l’un serait daté du 26 juin 2018 ;
— l’avis du conseil d’administration en date 25 octobre 2021.
En l’absence de réponse, elle a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à sa demande le 20 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation la décision implicite de refus de communication de documents administratifs du chef d’établissement et du président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, le Collège Germain Saint-Ruf et le département de la Guadeloupe n’ont produit aucune observation en défense. Ainsi, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. »Chacun peut les publier sous sa responsabilité. « La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. » Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des départements.".
6. Les délibérations, les procès-verbaux du conseil départemental, les arrêtés du président, les budgets et comptes du département ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précédemment citées du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
8. En l’espèce, Mme B a demandé la communication des arrêtés publiés ayant modifié les montants des redevances assises sur le logement qu’elle occupe depuis 2002 et ayant modifié la concession de logement, la délibération du Conseil départemental en date du 4 février 2021 portant sur cette redevance, le ou les avis du service des domaines dont l’un serait daté du 26 juin 2018, l’avis du conseil d’administration en date 25 octobre 2021. Le département de la Guadeloupe et le collège Germain Saint-Ruf ne justifient ni de la transmission effective de ces documents ni de leur inexistence ou de l’impossibilité de les communiquer à la date du présent jugement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de la Guadeloupe et au collège Germain Saint-Ruf de communiquer à Mme B, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, les documents cités au point 8 du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le département de la Guadeloupe et le collège Germain Saint-Ruf ont refusé de communiquer à Mme B les documents cités au point 8 du présent jugement, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Guadeloupe et au collège Germain Saint-Ruf, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à Mme B les documents cités au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’académie de la Guadeloupe, au Collège Germain Saint-Ruf et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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