Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 14 mars 2024, n° 2111776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit espagnol Prelude Events Architects SL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2021, 16 août 2023 et 15 décembre 2023, la société de droit espagnol Prelude Events Architects SL, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 57 761,88 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle comporte ses prétentions et se réfère expressément aux moyens d’une instance alors en cours d’instruction devant le même Tribunal ;
— elle ne peut être assimilée à une agence de voyages dès lors que son activité principale est l’organisation d’événements d’entreprise, à l’exception de l’hébergement et du transport ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 580 de l’instruction administrative BOI-TVA-CHAMP-20-50-30-04/12/2020 ;
— ses activités entrent dans le champ du 1 de l’article 259 et non du 5° bis de l’article 259 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 29 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas les factures objet de la demande de remboursement ;
— la requérante réalisant des opérations soumises au régime spécifique des agences de voyages, elle ne peut prétendre, en application du 9° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Un mémoire, présenté par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, a été enregistré le 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
— les observations de Me Duparc pour la société Prelude Events Architects SL.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prelude Events Architects SL a demandé le 30 septembre 2020 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 57 761,88 euros, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et les articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 26 mars 2021, la société Prelude Events Architects SL demande au Tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête introduite le 24 août 2021 ne contient l’exposé d’aucun moyen et se borne à renvoyer à une autre instance en cours devant le Tribunal, sans que ne soit joint aucun élément de cette autre instance. La requérante, qui, dans la présente instance, n’a déposé un mémoire exposant ses moyens que le 16 août 2023, n’a pas régularisé sa requête dans le délai de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée de l’absence d’exposé de moyens dans la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prelude Events Architects SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prelude Events Architects SL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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