Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2024, 13 juin 2024, 25 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 20 mars 2025, Mme C… A… représentée par Me Niga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-2, L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Niga, représentant Mme A…, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 3 juillet 1980 déclare être entrée sur le territoire français en 2012. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour dont la dernière expirait le 19 octobre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident et un récépissé lui a été délivré le 6 septembre 2023 valable jusqu’au 19 avril 2024. Par une décision du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable sa demande de carte de résident et l’a classée sans suite au motif qu’elle est titulaire d’un récépissé valable du 20 octobre 2023 au 19 avril 2024. Postérieurement, le 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, s’étant substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources stables et suffisantes sur la période de référence prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la « fiche de salle » versée à l’instance, que Mme A… a sollicité une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est mariée à un ressortissant français depuis le 8 septembre 2018, séjournait régulièrement en France depuis trois ans au moment du dépôt de sa demande de carte de résident alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la communauté de vie entre époux aurait cessé depuis le mariage. Dans ces conditions, en se limitant à examiner la demande de Mme A… sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui répondre sur l’application éventuelle de l’article L. 423-6 du même code, lequel n’impose pas de condition de ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mars 2024 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de résident de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller ;
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rétablissement ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Vie privée
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Neutralité ·
- Collectivités territoriales ·
- Drapeau ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Service public ·
- Conseil municipal ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Confirmation
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Département
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Naturalisation ·
- Délais ·
- État ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressource économique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Etat civil ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Installation ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Aide ·
- Condition ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.