Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2416098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel ou un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que le préfet ne rapporte pas la preuve de la composition régulière de la commission du titre de séjour et qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis émis par cette commission ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Lantheaume, avocate de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1980, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2012 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 21 juin 2016 régulièrement renouvelé. Le 19 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et de ce qu’il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Nîmes le 2 mai 2017 à une peine d’amende de 400 euros pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint, en 2017, pour violence aggravée suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en 2022 et pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé séjourne en France depuis plus de dix ans et y réside en situation régulière depuis le 21 juin 2016. Il est père de deux enfants de nationalité française nés le 15 juillet 2015 de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé. Par un jugement du 20 juin 2018 le juge aux affaires familiales a prononcé l’exercice commun de l’autorité parentale. Son frère et sa sœur vivent en France en situation régulière. Par ailleurs, il a obtenu avec succès un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie le 3 juillet 2017 et justifie avoir exercé le métier de maçon puis de livreur-chauffeur pour le compte de plusieurs employeurs sur une période de trente-trois mois entre juillet 2017 et mars 2023. Il s’ensuit, compte-tenu de la durée de présence de M. B… sur le territoire français et de l’intensité de ses attaches en France que la menace pour l’ordre public que fait peser le comportement de l’intéressé sur la société française ne peut, à la date de la décision attaquée, être regardée telle qu’elle justifie l’atteinte portée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et ce en dépit de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que l’arrêté du 25 septembre 2024, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, le munisse du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Lantheaume, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Lantheaume, avocate de M. B…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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