Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2410022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Amrouche, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mars 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou à défaut de réexaminer la demande dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au ministre de l’intérieur d’examiner la demande de visa portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était titulaire d’un droit au séjour en France à la date de sa demande de visa, dès lors qu’elle était convoquée par la préfecture des Hauts-de-Seine pour le renouvellement de son titre de séjour ;
-elle n’a fait l’objet d’aucune interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour création d’entreprise et/ou recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’autorité préfectorale a émis un avis défavorable à la demande de visa de retour en France de Mme A… dès lors que son titre de séjour étudiant n’était plus valable et que sa situation ne lui donnait pas accès à la carte recherche d’emploi/création d’entreprise.
Un mémoire de Mme A…, enregistré le 20 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante égyptienne, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte). Par décision du 7 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 juin 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que Mme A… fait l’objet d’une mesure interdisant son retour sur le territoire français et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français à la date de sa demande de visa. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ce premier motif est entaché d’une erreur de fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’après l’obtention d’un diplôme de pharmacienne en Egypte, Mme A… est entrée en France le 1er novembre 2021 muni d’un visa d’entrée et de long séjour étudiant et s’y est maintenue légalement jusqu’en novembre 2023, date à laquelle elle est rentrée en Egypte en raison d’une urgence familiale. Afin de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, Mme A… soutient qu’elle souhaite connaitre une première expérience professionnelle sur le territoire français, qu’elle dispose d’un hébergement et de revenus suffisants. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme A… est fondée à soutenir que ce second motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’autorité préfectorale a émis un avis défavorable à sa demande de visa de retour en France et que sa situation ne lui donnait pas accès à la carte recherche d’emploi/création d’entreprise.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis 2021 sous couvert d’un titre de séjour étudiant qui expirait le 1er décembre 2023. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise auprès de la préfecture de Nanterre le 13 novembre 2023, elle a été informée, le 3 janvier 2024, qu’elle était convoquée le 31 janvier 2024 par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture de Nantes aux fins de prise d’empreintes digitales et/ou de remise d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour. Mme A… ayant dû rentrer en Egypte fin novembre 2023 pour des raisons familiales, elle a sollicité un visa dit « de retour » en vue d’honorer la convocation. Si la requérante n’a pu se rendre à ce rendez-vous, cette absence n’est en l’espèce pas imputable au délai d’instruction de sa demande de visa mais à la circonstance qu’elle a attendu le lundi 29 janvier 2024 pour la déposer alors qu’elle était informée depuis le 3 janvier 2024 de sa convocation en préfecture, le 31 janvier suivant. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée en défense, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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