Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2202510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 10 748,39 euros au titre de l’indemnité spécifique de service (ISS) pour 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 dès lors que le versement de l’ISS au titre de 2020 aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— la décision attaquée lui porte préjudice dès lors que l’ISS représente 40 % de sa rémunération et que son coefficient ISS est passé de 1,1 à 1,05 entre l’année 2019 et l’année 2020 dans le cadre du passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ingénieure des travaux publics de l’Etat (ITPE), était affectée en 2020 à la direction régionale de l’environnement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire en tant qu’adjointe au chef du département délégation du bassin Loire-Bretagne. Constatant, à la suite de la réception de ses bulletins de paie au titre de l’année 2021, l’absence de paiement de son indemnité spécifique de service (ISS) due au titre de l’année 2020, dernière année précédant la généralisation de l’application au corps des ITPE du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, Mme A a, par un courrier du 7 avril 2022 reçu le 13 avril suivant sollicité de la part du ministre de la transition écologique le versement de cette indemnité. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision née le 13 juin 2022, ainsi que le versement de l’ISS pour l’année 2020 à hauteur de 10 748,39 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, telles que modifiées par l’article 2 du décret du 31 octobre 2022 publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2022, et prévoyant que l’ISS correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 leur est versée intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés par leur administration d’emploi, dès lors que ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, si l’administration fait valoir que les agents concernés par l’ISS au titre de l’année 2020, dont la requérante, ont reçu dans le cadre d’un mouvement de paye en 2022 le paiement des montants prévus au titre de l’ISS pour l’année 2020, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et pécuniaires :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l’article 2 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique et de l’article 1er du décret du 10 mars 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l’Etat, conducteurs des travaux publics de l’Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l’année 2022. / Toutefois, la part restante des droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l’année 2022 / Lorsqu’un agent a effectué une mobilité au cours de l’année 2020 () les droits à l’indemnité spécifique de service définis à l’alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l’ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l’indemnité spécifique de service est réalisé par l’administration d’emploi de l’agent au 31 décembre 2020. / () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’ISS correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 leur est versée, en principe, à parts égales sur six années à compter de l’année 2022 par leur administration d’emploi, définie pour les agents ayant effectué une mobilité au cours de l’année 2020 comme celle qui les employait à la date du 31 décembre 2020, et, par exception, en une seule fois à compter de l’année 2022 si le montant restant à leur verser est inférieur à 1 500 euros.
5. En second lieu, si Mme A soutient que la décision en litige lui cause un préjudice, cette circonstance, à la supposer établie, n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°71-345 du 5 mai 1971
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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