Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 20 nov. 2025, n° 2303395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 16 juillet 2023, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui communiquer les factures de propagande électorale du candidat Alexis A… à l’élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 de Savigny-sur-Orge, sans occultation notamment des quantités et du taux de TVA ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les occultations que comportent les documents communiqués, concernant des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, sont conformes à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs et aux textes applicables ;
- le but de la demande de communication de M. C… est la diffamation par une accusation de fraude à la TVA ou en insinuant que « la préfecture pourrait couvrir l’imprimerie Payard qui semble avoir pratiqué à M. A… une TVA à 20 % là où c’est 5,5 % ».
Vu :
- l’avis n° 20227925 du 26 janvier 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 16 août 2022, M. B… C… a sollicité auprès du préfet de l’Essonne la communication de l’ensemble des factures de propagande électorale présentées par le candidat Alexis A… au titre du droit au remboursement par l’Etat prévu par le code électoral, pour les deux tours, dans le cadre de l’élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 de Savigny-sur-Orge. En l’absence de réponse, M. C… a saisi le 20 décembre 2022 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 26 janvier 2023, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation, par exception, des éventuels éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires. Par un courrier électronique du 6 avril 2023, deux factures du 13 décembre 2021 lui ont été communiquées, avec de nombreuses occultations. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler le refus de communication d’une version des factures n’occultant pas notamment les quantités et le taux de TVA.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ». Conformément à l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Aux termes de l’article L. 242 du code électoral : « L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. / Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage. ».
D’une part, les documents relatifs aux remboursements prévus par l’article L. 242 du code électoral constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a communiqué deux factures du 13 décembre 2021 du candidat Alexis A… à M. C…, comportant conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs et aux dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, telles que l’adresse personnelle du candidat, ou au secret des affaires, en ce qu’elles permettraient notamment de déterminer les remises consenties ou le prix de vente négocié, comme le détail des prix et les quantités. La préfète a cependant également occulté des éléments non couverts par ces secrets que sont le total hors taxe, le taux de la TVA et le montant de la TVA.
D’autre part, eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence sur la communicabilité d’un tel document. Par suite, la préfète de l’Essonne ne peut utilement se prévaloir des motifs, réels ou supposés, pour lesquels M. C… demande la communication des documents en cause pour justifier de la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication de documents faisant apparaitre le total hors taxe, le taux de la TVA et le montant de la TVA, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne communique à M. C… les factures du 13 décembre 2021, sans occultation du total hors taxe, du taux de la TVA et du montant de la TVA. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de communiquer une version non occultée, s’agissant notamment des quantités et du taux de TVA, des factures de propagande électorale du candidat Alexis A… à l’élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 de Savigny-sur-Orge, est annulée en tant qu’elle refuse la communication de documents faisant apparaitre le total hors taxe, le taux de la TVA et le montant de la TVA.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. C… les factures du 13 décembre 2021, sans occultation du total hors taxe, du taux de la TVA et du montant de la TVA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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