Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme D…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée, ce défaut de motivation résultant d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) étant entaché de plusieurs vices, tirés de l’absence d’élément relatif à la non-participation du médecin instructeur à ce collège, du caractère incomplet de l’avis de ce collège, de l’absence de preuve du caractère collégial de l’avis rendu et de l’absence de mention des éléments de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est senti à tort lié par cet avis et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante gabonaise née le 2 juillet 1978, est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, prise au visa, notamment, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C… justifiant que lui soit refusée la délivrance d’un titre de séjour, notamment l’avis rendu le 1er juillet 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait et cette motivation permet de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté indique : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII qui se prononcent, eux-mêmes, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’OFII. Le caractère collégial de cette délibération ainsi que l’indépendance du médecin instructeur constituent des garanties pour le demandeur de titre de séjour. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, notamment du bordereau de transmission produit de l’avis rendu le 1er juillet 2024 par le collège des médecins de l’OFII, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 18 juin 2024 par le Docteur A…, médecin, qui n’a pas siégé au sein du collège des médecins composé des docteurs Aranda-Grau, Bizet et Signol et a été transmis le jour même à ce collège. En outre, les documents ainsi produits mentionnent également que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, et Mme C… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à établir le défaut de caractère collégial de l’avis ainsi rendu. Enfin, si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 indique que l’avis mentionne les « éléments de procédure », cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité, mentions qui figurent dans l’avis en cause dans la mesure où ces mesures préparatoires ont été menées au stade de l’élaboration du rapport. Dans la mesure où il n’est ni soutenu, ni même allégué que de telles mesures préparatoires auraient été mises en œuvre, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’avis serait, en l’absence de référence à de telles mesures, incomplet. Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique, comme il lui appartenait de le faire, a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er juillet 2024 aux termes duquel il est indiqué que, si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge, dont le défaut est susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine où elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui a levé le secret médical, soutient qu’elle souffre de cardiopathie, d’hypertension artérielle et de myomes utérins nécessitant un traitement approprié et continu dont le suivi serait délicat dans son pays, notamment parce qu’elle ne disposerait pas de soutien matériel et familial au Gabon et parce que le système de santé gabonais serait sous-équipé et souffrirait d’un dysfonctionnement systémique. Cependant, Mme C… n’apporte aucun élément probant, autre que des documents rédigés en des termes très généraux et datés pour le plus récent de 2015, de nature à établir qu’elle ne pourrait effectivement pas poursuivre ses soins dans son pays d’origine. Ainsi, ni ces pièces, ni cette argumentation ne sont de nature à remettre en cause utilement l’appréciation portée par le collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en rejetant sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Loire-Atlantique s’est approprié la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII, les termes mêmes de l’arrêté attaqué démontrent qu’il ne s’est pas cru lié par cet avis mais a porté une appréciation propre au cas d’espèce pour estimer que l’intéressée, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour d’une durée de 20 jours, soit depuis seulement 1 an et 8 mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si elle fait état dans sa requête d’un accompagnement par plusieurs structures associatives, notamment les Restaurants du Cœur, le Secours Catholique et Les Eaux Vives, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’existence de liens suffisamment stables et intenses sur le territoire. Si Mme C… se prévaut également de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’assistante ménagère auprès de la société ADCLIC Services, cet élément est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu de son caractère postérieur. Enfin, rien n’indique que Mme C… serait totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu quarante-quatre ans. Ainsi le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en indiquant qu’elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments soulevés quant à l’illégalité interne et externe du refus de séjour, Mme C… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les moyens soulevés contre le refus de séjour ayant au demeurant été précédemment écartés.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les motifs exposés aux points 5 à 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en indiquant qu’elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments soulevés quant à l’illégalité interne et externe du refus de séjour, Mme C… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les moyens soulevés contre le refus de séjour ayant au demeurant été précédemment écartés.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination, prise au visa, notamment, de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C…. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants du fait de l’absence de soins adaptés et de traitement effectif pour ses pathologies. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme B… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que le traitement qui lui est nécessaire ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
En premier lieu, en indiquant qu’elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments soulevés quant à l’illégalité interne et externe de l’obligation de quitter le territoire français, Mme C… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant au demeurant été précédemment écartés.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état des considérations personnelles et familiales propres à la situation de l’intéressée est suffisamment motivée en droit et en fait, cette motivation permettant d’attester la prise en compte par le préfet des critères prévus à l’article
L.612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8 du présent jugement, et alors même que le préfet a estimé que sa présence en France ne constituait pas une menace à l’ordre public et que la requérante n’a pas fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S.Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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