Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… et M. C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant Nasir A…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 31 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à l’enfant Nasir A… ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée du fait de la minorité de Nasir A… et, du fait de la séparation injustifiée des membres de la famille, et enfin, du fait de leur situation de particulière vulnérabilité en ce qu’il s’agit d’un enfant mineur et d’une femme isolée ;
- ils sont exposés, en cas de maintien en Afghanistan, à des actes de persécutions de la part des autorités afghanes, notamment du fait de la minorité de Nasir ainsi que du genre de Mme A…, et de leurs liens familiaux avec un bénéficiaire d’une protection internationale dans un pays occidental ;
- Mme A… ne bénéficie d’aucun soutien ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600177 enregistrée le 6 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. A…, ressortissants afghans nés respectivement le 9 août 1996 et le 14 juillet 1994, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 31 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à l’enfant Nasir A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants se prévalent de la situation de Nasir A… et Mme A… qui, en qualité de mineur et de femme isolée, sont particulièrement vulnérables, de leur exposition à des actes de persécutions de la part des autorités afghanes et de la circonstance que Mme A… ne bénéficie d’aucun soutien. Toutefois, les requérants ne produisent aucune pièce relative à leurs conditions de vie en Afghanistan et de nature à établir leur vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui ne peut être présumée en l’espèce, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. C… A….
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. Ribac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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