Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2516346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en « référé suspension », enregistrée le 30 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… C… représenté par Me Pomeon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le pôle de recouvrement spécialisé de Saint-Etienne a refusé de modifier ses garanties ;
2°) d’ordonner la mainlevée partielle des garanties excédentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la garantie donnée en substitution à la garantie initiale couvre largement les sommes réclamées et contestées ; les garanties prises méconnaissent le principe de proportionnalité, excédant largement le montant de la dette fiscale, et son droit de propriété, entraînant une immobilisation injustifiée de son patrimoine ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; il se retrouve sans revenu, alors qu’il doit faire face à des frais importants liés à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le rejet de la réclamation contentieuse du requérant a eu pour effet d’annuler le sursis de paiement ; les hypothèques en cause, qui avaient d’ailleurs été prises avant la réclamation, ne s’inscrivent donc pas dans le cadre de la garantie liée à un sursis de paiement ;
- la contestation du caractère excessif des hypothèques relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, en application de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire ;
- la condition d’urgence requise en matière de référé suspension n’est pas remplie ; le fait d’inscrire une hypothèque ne prive pas le requérant de son bien mais seulement de son prix de vente ;
- le bien pour lequel une substitution est demandée ne permet pas de garantir à lui seul la créance de l’Etat ; il paraît possible de procéder à la mainlevée partielle de l’hypothèque légale du Trésor en ce qui concerne les biens sis à La Grand Croix et à Lorette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que deux avis de mise en recouvrement en date du 6 juin 2025 ont été émis à l’encontre de M. C…, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et majorations résultant d’une proposition de rectification en date du 25 mars 2025. Le 7 juillet 2025, l’intéressé a formé une réclamation contentieuse, qui a été rejetée le 16 septembre suivant. Par ailleurs, le 17 juin 2025, une hypothèque légale avait été inscrite auprès du service de publicité foncière de Saint-Etienne pour un montant de 144 261 euros. Par la présente requête, M. C…, qui indique former un « référé suspension », demande notamment d’ordonner la mainlevée partielle des garanties hypothécaires excédentaires.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. (…) »
3. Si l’inscription d’une l’hypothèque légale est au nombre des mesures que le comptable peut mettre en œuvre à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, elle ne constitue pas une saisie conservatoire au sens des dispositions L. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont le contribuable peut demander l’abandon sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de L. 277 du livre des procédures fiscales, et il n’appartient en tout état de cause pas au juge administratif d’en prononcer la mainlevée. Au demeurant, la réclamation contentieuse de M. C… ayant été rejetée le 16 septembre 2025, sa requête en référé, dont le fondement juridique n’est pas explicité, ne peut être regardée comme portant sur la constitution de garanties dans le cadre d’une telle demande, les hypothèques en cause ayant d’ailleurs été prises avant sa réclamation. Par suite, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables, sans qu’ait d’incidence le fait que l’intéressé a formé une nouvelle réclamation contentieuse après l’introduction de son référé, en l’absence d’ailleurs de litige né et actuel sur le montant des garanties.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
6. A supposer même que M. C…, qui a indiqué saisir le tribunal d’un référé suspension, ait entendu former par ailleurs des conclusions sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il n’a en tout état de cause fait état d’aucun moyen sérieux quant aux impositions mises à sa charge, de sorte que sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Loire.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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