Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 25 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer l’entier dossier et l’entier dossier du rapport médical ainsi que tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d’un accès effectif aux soins, examens et traitements prescrits en Géorgie ainsi que tous ceux relatifs aux conditions financières d’accès à ces actes et à ce traitement au regard du système de santé géorgien après avoir, le cas échéant, consulté les services consulaires français en Géorgie ou l’ambassade de Géorgie en France ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
les décisions méconnaissent les 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
il n’est pas établi que la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’arrêté du 27 décembre 2016 a été respectée ; il n’est pas établi que le rapport médical a été établi préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour ni que ce rapport a été établi conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; il n’est justifié ni du nom et prénom, ni de la spécialité du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical, ni de la date de la transmission de ce rapport au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni du fait que ce médecin instructeur n’aurait pas siégé au sein du collège ; l’administration ne justifie ni des noms, prénoms et qualité des médecins composant le collège ; il n’est pas établi que les médecins composant le collège étaient compétents ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
les faits allégués ne peuvent caractériser un risque de fuite ;
en s’estimant lié par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 5 et 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Vaz De Azevedo, représentant M. B…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 30 septembre 1985 et incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 13 octobre 2025, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 17 septembre 2018, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2019. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable au 2 février au 31 juillet 2022 au regard de son état de santé. Par un arrêté du 27 novembre 2022, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 20 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés des 17 et 19 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés des 17 et 19 décembre 2023. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 9 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du 7 août 2024 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 novembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige contenues dans l’arrêté du 18 novembre 2025 :
Les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de renouvellement d’un titre de séjour :
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
Le moyen tiré de ce que la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’arrêté du 27 décembre 2016 a été méconnue n’est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier la portée.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission du 21 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme justifiant de l’identité du médecin rapporteur sans que la mention de sa spécialité soit requise par des dispositions légales ou réglementaires, que le rapport médical a été transmis le 18 janvier 2024 au collège de médecins. Par son avis du 21 janvier 2025, comportant non seulement l’identité du médecin rapporteur mais également celle des signataires, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, en cochant les cases conformément au modèle annexé à l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment mentionné, que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont le demandeur est originaire, celui-ci pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il s’ensuit que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis conformément à l’arrêté du 27 décembre 2016 et au modèle de l’annexe C prévu par les dispositions précitées.
Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à démontrer que l’avis du 21 janvier 2025 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que l’avis en cause aurait été émis sur la base du rapport du médecin rapporteur ayant ensuite participé à rendre cet avis.
Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 janvier 2025 indiquant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette analyse, M. B… fait valoir qu’il souffre, d’une part, de troubles cardiovasculaires et respiratoires et notamment d’une bronchopneumopathie chronique de stade IV nécessitant un traitement quotidien et une assistance respiratoire en cas d’effort, outre un suivi médical régulier et, d’autre part, d’une hépatite C et d’une tuberculose soignée en Allemagne par pneumectomie gauche complète nécessitant également un traitement et un suivi médical. Ces éléments ne sont pas contestés en défense. M. B… fait valoir que son traitement extrêmement lourd est indisponible en Géorgie. Toutefois, les certificat médicaux produits se bornent à faire état de la nécessité d’un traitement et d’un suivi médical et notamment d’une oxygénothérapie sans précision quant à son indisponibilité en Géorgie et conditionnent le voyage en avion à cette assistance respiratoire sans l’interdire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du 14 mai 2019 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois avec sursis pour des faits de vol, le sursis ayant été révoqué le 14 juin 2021, par un jugement du 19 novembre 2019 du même tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux mois avec sursis pour des faits de vol en réunion, par un jugement du 14 janvier 2020 du même tribunal à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois pour des faits de vol en réunion, par un jugement du 10 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois avec sursis pour des faits de vol, par un jugement du 15 mars 2021 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, par un jugement du 14 juin 2021 du même tribunal à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois pour des faits de détention illicite de substance, plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée psychotrope et pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, par un jugement du 8 février 2022 du même tribunal à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour des faits de vol commis en récidive, par un jugement du 16 février 2024 du même tribunal à une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive). Eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits commis ainsi qu’à leur caractère récent, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence du requérant en France représentait une menace pour l’ordre public. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier que s’il déclare être marié avec une ressortissante géorgienne, celle-ci est dans une situation administrative identique à la sienne et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 21 juillet 2023. L’enfant issu de cette union, qui réside en France sous couvert d’un récépissé, est majeur et si M. B… indique pourvoir à son éducation et son entretien, il ne l’établit pas. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si l’état de santé M. B… nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas établi que son traitement et son suivi médical ne seraient pas disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels, notamment d’ordre public, elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du jugement, la mesure d’éloignement en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre la décision en litige.
Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public, que l’intéressé avait déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’était soustrait à la précédente mesure du 27 novembre 2022 et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pour ces motifs, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Si M. B… soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas pris en compte la nécessité d’une prise en charge médicale dont l’interruption aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité compte tenu de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait pas du dispositif médical permettant d’assurer une assistance respiratoire ou qu’il ne serait pas en mesure de se le procurer et que, par suite, son état de santé l’empêcherait de voyager en avion. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige et qu’il se serait considéré comme lié par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du jugement, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige.
Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions utiles permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 17 du jugement, la décision en litige ne méconnaît ni les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en visant les dispositions précitées, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu la date alléguée de son entrée en France, l’absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que son comportement représente. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
M. B… soutient qu’il cumule neuf années d’interdiction de retour sur le territoire français en contrariété avec les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du jugement, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B….
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des éléments y afférents, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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