Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 août 2025, n° 2511592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. F C, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 5 mars 2021.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocat, a produit des pièces, enregistrées le 26 août 2025, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David ;
— les observations de Me Meunier, représentant M. C, qui reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant, fait état de sa situation sur le territoire français et soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 février 1993 et soutenant être entré en France en 2019 a été condamné le 5 mars 2021 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Tours. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné an application de cette interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 juillet 2025 a été signé par Mme D E, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle dans la mesure où il réside en France depuis 2019 et vit avec sa petite amie depuis un an, il ne verse à l’instance aucun élément à l’appui de ses allégations, hormis l’attestation d’une personne qui établit l’héberger à titre gracieux et ne fait pas davantage état d’une quelconque insertion professionnelle, dans la mesure où il produit à l’instance qu’une copie, au demeurant peu lisible et sans date apparente, d’un contrat de travail à durée déterminée. Par ailleurs, M. C a été condamné le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Tours à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive. En outre, M. C a été interpellé le 1er juillet 2025 pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par l’autorité judiciaire d’une erreur manifeste d’appréciation, ni davantage qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. DavidLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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