Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de l’Hérault n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations de Me Moussavou, représentant M. B, qui reprend oralement ses écritures et ajoute que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors que M. B a été pris en charge en tant que mineur isolé lors de son arrivée en France, de M. B lui-même, assisté de M. E, interprète en langue arabe ;
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C B, de nationalité marocaine, déclare avoir quitté le Maroc et être arrivé en France en septembre 2024. Par un arrêté du 2 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de l’Hérault, par Mme F D. Par un arrêté du 25 juin 2024 n°2024.06.DRCL.0293, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°134 du 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme F D, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors qu’il ressort des déclarations du requérant lors de son audition du 2 avril 2025 qu’il séjourne en France depuis le mois de septembre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne divers éléments caractérisant le séjour en France de M. B, ainsi que sa situation personnelle et familiale et qui n’avait pas à préciser qu’il a été pris en charge lorsqu’il est arrivé mineur en France, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault aurait entaché la décision portant refus de séjour d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, M. B déclare être entré en France en septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 2 avril 2025 que l’intéressé est sans domicile fixe, qu’il ne détient aucun document de séjour et qu’il n’a réalisé aucune démarche en vue d’en obtenir un. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de vol par effraction, recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol aggravé de véhicule, vol en réunion sans violence, vol à la roulotte, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, destruction ou dégradation de véhicule privé commis entre janvier 2020 et février 2025. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 5 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. La décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour interdire le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait qu’il déclare être entré en France en septembre 2024, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière ni d’une présence ancienne et avérée, qu’il déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas avoir implanté le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie avoir exécutée et que son comportement représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu des services de police. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10 du même code. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet de l’Hérault n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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