Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 15 mai 2025, n° 2305768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2023, le 7 juillet 2023, le 2 octobre 2023 et le 29 avril 2025, M. et Mme A D, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 26 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement ;
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que leur famille n’a pas été relogée, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2020 ;
— ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence, en ce qu’ils vivent avec un enfant en bas-âge, qu’ils sont menacés d’expulsion, qu’ils vivent à trois dans un logement de 14m2 qui est inadapté à l’état de santé de M. A D.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. C A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— les observations de Me Lubaki pour les requérants.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 5 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
2 décembre 2020, désigné M. A D, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A D a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté 4 janvier 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme A D demandent au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. A D, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A D doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A D au motif qu’il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtalière à vocation sociale. Il résulte de l’instruction qu’il n’a toujours pas été relogé et qu’il vit dans des conditions très précaires avec sa femme et sa fille qui l’ont rejoint en 2023. La persistance de cette situation, à compter du 2 juin 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du
2 juin 2021 au 22 juin 2024, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de logement du requérant avec sa femme et sa fille depuis 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A D, la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A D, la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme C A et B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305768
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