Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2204475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2022, N° 2002230 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204475, enregistrée le 31 mai 2022, la commune de Quinson, représentée par Me Plenot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a affecté Mme B A à la commune de Quinson à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que le préfet se fonde sur l’absence de service « enfance-jeunesse » de la commune d’Esparron-de-Verdon, qualifie de résiduelle la fréquentation de l’accueil périscolaire des enfants de cette commune et précise qu’un poste d’adjoint d’animation a été ouvert à la commune de Quinson ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Quinson ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune d’Esparron-de-Verdon, représentée par Me Triqui, conclut au rejet de la requête et, en toutes hypothèses, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Quinson une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car manifestement infondée, le litige ayant déjà été jugé par un arrêt n° 22MA00247 de la cour administrative d’appel du Marseille du 21 juin 2023 ;
— elle est irrecevable car elle relève d’une série au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la commune de Quinson ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, Mme A, représentée par Me Pelgrin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Quinson une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Quinson sont infondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
II. Par une requête n°2204730 et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 8 décembre 2023, la commune de Quinson, représentée par Me Plenot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 17 mai 2022 pour un montant de 48 519,50 euros en remboursement du traitement de Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Esparron-de-Verdon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que le préfet se fonde sur l’absence de service « enfance-jeunesse » de la commune d’Esparron-de-Verdon, qualifie de résiduelle la fréquentation de l’accueil périscolaire des enfants de cette commune et précise qu’un poste d’adjoint d’animation a été ouvert à la commune de Quinson ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune d’Esparron-de-Verdon, représentée par Me Triqui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Quinson une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Quinson ne sont pas fondés.
La commune d’Esparron-de-Verdon a produit un mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2024, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Triqui représentant la commune d’Esparron-de-Verdon et de Me Pelgrin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 août 2019, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la dissolution au 1er septembre 2019 du syndicat à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon sur demande des communes membres de Quinson, d’Allemagne-en-Provence et d’Esparron-de-Verdon. Par un arrêté du 27 décembre 2019, cette même autorité a procédé à la liquidation comptable du SIVU, en décidant notamment en son article 2 que Mme A, adjointe territoriale d’animation au SIVU, serait affectée à compter du 1er septembre 2019 au sein des services de la commune d’Esparron-de-Verdon. Par un jugement n°2002230 du 12 janvier 2022 confirmé par arrêt n°22MA00247 du 12 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal a annulé l’article 2 de l’arrêté du 27 août 2019. Par un arrêté du 21 avril 2022 pris en exécution de ce jugement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a affecté l’intéressée à la commune de Quinson à compter du 1er septembre 2019. Le 17 mai 2022, le service de gestion comptable de Forcalquier a émis à l’encontre de la commune de Quinson un titre de recette d’un montant de 48 519,50 euros correspondant au remboursement du traitement de Mme A pris en charge par la commune d’Esparron-de-Verdon. La commune de Quinson demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 ainsi que le titre de recette du 17 mai 2022.
2. Les requêtes n° 2204475 et n° 2204730, présentées par la commune de Quinson, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2022 portant affectation de Mme A à la commune de Quinson :
3. Aux termes de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat est dissous : () L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un syndicat de communes est dissous, les agents employés par le syndicat pour la mise en œuvre de ses compétences doivent être répartis entre les communes qui étaient membres du syndicat et cette répartition doit se faire prioritairement en fonction de la répartition du service.
4. Pour affecter Mme A à la commune de Quinson, après consultation de la commission administrative paritaire du 12 avril 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur le jugement n° 2002230 du 12 janvier 2022 du tribunal dont il a repris les termes. Il s’est ainsi fondé sur l’absence de service enfance-jeunesse au sein de la commune d’Esparron-de-Verdon et l’impossibilité pour cette dernière de bénéficier des services effectifs d’un adjoint d’animation ainsi que sur le caractère résiduel de la fréquentation de l’accueil périscolaire par les enfants de la commune.
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la commune de Quinson qui conteste chaque fondement retenu par le préfet, il ressort du fascicule d’information du SIVU que la commune d’Esparron-de-Verdon, qui ne constitue que 12% des effectifs périscolaires au sein de l’ancien SIVU, ne dispose d’aucun service enfance-jeunesse non plus que d’équipement dédié à l’accueil périscolaire des enfants. Ce sont les communes de Quinson et d’Allemagne-en-Provence qui représentent la majeure part des usagers de ces dispositifs qui disposent d’écoles et de crèches permettant l’accueil des plus jeunes les matins et soirs, les journées des mercredis et des samedis ainsi que pendant les vacances. Pour permettre le fonctionnement de ces structures, la commune de Quinson dispose d’un service enfance-jeunesse en son sein. Elle a d’ailleurs ouvert un poste d’adjoint d’animation aux contractuels, poste que Mme A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, avait vocation à occuper. Par suite, la commune de Quinson n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’inexactitudes matérielles des faits sur ces points.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pu commettre une erreur manifeste d’appréciation en affectant dans un premier temps Mme A au sein de la commune d’Esparron-de-Verdon dès lors qu’il s’est borné à exécuter le jugement n° 2002230 du 12 janvier 2022 du tribunal qui a annulé cette affectation. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point 5 du présent jugement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en affectant Mme A à la commune de Quinson. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette émis le 17 mai 2022 correspondant au remboursement du traitement de Mme A pris en charge par la commune d’Esparron-de-Verdon depuis le 1er septembre 2019 :
8. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ayant affecté Mme A à la commune de Quinson à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2019, le service de gestion comptable de Forcalquier pouvait émettre le 17 mai 2022 à l’encontre de la commune de Quinson un titre de recette d’un montant de 48 519,50 euros correspondant au remboursement du traitement de Mme A pris en charge par la commune d’Esparron-de-Verdon à compter de la même date. En se bornant à reprendre à l’encontre du titre de recette les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’affectation de Mme A du 21 avril 2021 sans contester les modalités de calcul de la somme demandée par la commune d’Esparron-de-Verdon, la commune de Quinson ne démontre pas que le titre de recette émis par le service de gestion comptable de Forcalquier serait mal fondé. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation du titre de recette du 17 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Quinson demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Quinson la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Esparron-de-Verdon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2204475 de la commune de Quinson est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2204730 de la commune de Quinson est rejetée.
Article 3 : La commune de Quinson versera à la commune d’Esparron-de-Verdon la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Quinson, à la commune d’Esparron-de-Verdon, à la commune d’Allemagne en Provence, à Mme B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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