Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2601634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a retiré son agrément d’assistante familiale, ensemble la décision du 30 décembre 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de rétablir son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de retrait d’agrément en litige la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence ;
- cette décision porte également une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ; elle est privée de revenus et ne peut plus assumer les charges mensuelles de son foyer ; le salaire que lui versait le département de Tarn-et-Garonne était d’environ 1742,21 euros par mois ; ses charges mensuelles totales sont de 2 346,89 euros par mois ;
- il n’existe aucun intérêt public s’opposant à la suspension de la décision contestée et à la restitution provisoire de son agrément ; l’employeur n’a pas l’obligation de placer des enfants à son domicile et a la possibilité de la placer en situation d’attente sans lui confier d’enfants le temps de réaliser une enquête administrative ou que, le cas échéant, l’enquête pénale soit terminée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision expresse de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne comporte aucune indication juridique, ni aucun exposé des faits précis ou d’éléments objectifs ;
- elle est entachée de vices de procédure ; il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire au regard de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ; le quorum de la commission consultative paritaire n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article R. 421-27 du même code, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle était composée d’au moins six membres pour délibérer valablement ; les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas été régulièrement informés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-3 précité et n’ont pas été régulièrement convoqués quinze jours avant la réunion de la commission consultative paritaire ; son entier dossier ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, avant son passage devant cette commission ;
- elle méconnait le principe général des droits de la défense, dès lors que lui a été refusée la communication de documents issus de son dossier administratif l’empêchant de préparer utilement sa défense ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; l’absence d’éléments probants et d’enquête administrative ne permet pas de démontrer l’existence d’un risque au regard de l’épanouissement, du bien-être, de la sécurité ou de la santé des enfants accueillis ; le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne n’a pas accompli les diligences nécessaires lui permettant de porter une appréciation éclairée et objective sur la réalité du risque allégué.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la seule circonstance que son retrait d’agrément la prive de l’exercice de son activité ne suffit pas à caractériser l’urgence à suspendre ce retrait ;
- le retrait d’agrément prononcé à l’encontre de la requérante résulte d’éléments factuels précis, concordants et établis, ayant révélé des dysfonctionnements graves dans l’exercice de ses missions ;
- l’intérêt public majeur attaché à la protection des mineurs prévaut sur l’intérêt personnel de la requérante, et notamment sur la perte de ses revenus ; la requérante ne conteste pas utilement les faits retenus à son encontre ; en outre, elle omet de faire état des indemnités de licenciement dont elle bénéficie à la suite de son retrait d’agrément, ni de préciser la situation financière globale de son foyer, et notamment les ressources éventuelles de son conjoint ; la seule comparaison entre son ancien salaire et les charges qu’elle énumère ne saurait suffire à caractériser une urgence financière ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée de rejet du recours gracieux de la requérante n’est pas entachée d’incompétence de son auteur ; par un arrêté A.D n°2021-1858, régulièrement publié le 28 septembre 2021, Mme I… C…, première Vice-présidente, a reçu une délégation permanente lui permettant de « signer, au nom du Président, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, conventions, courriers, pièces comptables et réponses aux recours gracieux, relevant des matières déléguées, exercées par le président au titre de ses pouvoirs propres, des pouvoirs liés à la fonction d’exécutif ou de pouvoirs délégués par l’Assemblée » ; l’article 2 de cet arrêté précise les matières déléguées à Mme C… parmi lesquelles figure la gestion du personnel départemental ;
- la décision de rejet de son recours gracieux n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le présent recours contentieux, consécutif au rejet de ce recours gracieux, devant nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision du 27 novembre 2025 prononçant le retrait d’agrément, cette décision mentionne l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et énumère les motifs permettant de considérer que les conditions d’accueil au domicile de l’intéressée ne satisfont plus aux exigences de sécurité, de santé et d’épanouissement des enfants placés ; elle se fonde sur l’article L. 421-6 du code précité pour prononcer le retrait d’agrément ; sa motivation a permis à la requérante de comprendre les motifs de retrait de son agrément d’assistante familiale ;
- elle n’est pas entachée de vices de procédure ; la désignation du président de la commission consultative paritaire est régulière, l’arrêté A.D 24/172 portant composition de cette commission indiquant que M. A… G…, bénéficie à cette fin d’une délégation du président du département, et qu’en son absence ou en cas d’empêchement, Mme E… H… assure cette présidence ; le quorum de la commission consultative paritaire a été respecté conformément aux dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles, le nombre total des membres la composant étant de 8, selon l’arrêté 24/1712 du 30 septembre 2024, et l’arrêté A.D 25/573 du 24 avril 2025 le modifiant, et lors de la séance, 3 représentants de la collectivité et 3 trois représentants des assistants maternels et familiaux ayant pris part aux votes ; les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés conformément aux dispositions de l’article R. 421-3 précité et ont été régulièrement convoqués quinze jours avant la réunion de la commission consultative paritaire, dès lors que ces convocations leur ont été transmises le 9 septembre 2025 pour la séance de la commission du 27 novembre 2025 ; l’entier dossier de la requérante lui a été communiqué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles avant son passage devant cette commission, la lecture de ce dossier démontrant qu’il comporte plusieurs comptes rendus et témoignages, Mme B… ayant consulté les pièces essentielles de son dossier, comme le démontre le document attestant de cette consultation, et ne démontrant pas quelles seraient les pièces manquantes ou incomplètes ; enfin, la requérante a consulté ce dossier le 2 octobre 2025 et reçu des pièces complémentaires par courriel le 19 novembre 2025 ;
- elle ne méconnait pas le principe général des droits de la défense ; elle a communiqué plusieurs documents écrits en vue de la séance du 27 novembre 2025 ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; il ressort du dossier administratif de Mme B… que, durant l’accueil du jeune F…, ainsi que des sœurs Méliane et Céliane, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont relevé de très nombreux dysfonctionnements et insuffisances dans sa pratique professionnelle ; il y est notamment fait état de pratiques punitives particulièrement préoccupantes consistant à tenir à l’égard des enfants des propos dévalorisants et humiliants, à les qualifier négativement en leur présence, à les priver de repas en ne leur laissant qu’une tisane en guise de déjeuner, à les enfermer seuls dans leur chambre, ainsi qu’à leur administrer des substances sans autorisation médicale dans le but de les calmer ; une note de service de la PMI relève également que l’un des enfants aurait été installé sur un coussin dans la voiture de la requérante, sans dispositif de sécurité, et que des signes d’insalubrité avaient été constatés dans le logement ; l’état du jeune F… s’est nettement amélioré depuis son départ du domicile de Mme B… ; en outre, les observations et témoignages de la requérante ont bien été examinés et n’ont fait que confirmer la gravité de la situation en mettant en évidence une absence totale de remise en question.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601636 enregistrée le 26 février 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Got substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B…, qui a repris en les précisant, ses écritures,
- et les observations de Me El Asri substituant Me Constant, représentant le département de Tarn-et-Garonne, qui a également repris en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été agréée en qualité d’assistante familiale du département de Tarn-et-Garonne par une décision du président du conseil départemental du 24 novembre 2023. Par une décision du 19 août 2025, cette même autorité a suspendu son agrément avant de le lui retirer par une décision du 27 novembre 2025, prise après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des assistants familiaux. Par un courrier reçu le 23 décembre 2025, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision de retrait. Par un courrier du 30 décembre 2025, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a expressément rejeté ce recours gracieux. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a retiré son agrément d’assistante familiale, ensemble la décision du 30 décembre 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. Aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête présentée par Mme B…, en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- L'etat ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Préjudice moral ·
- Recouvrement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
- Espace vert ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte notarie ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Enquete publique ·
- Centrale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Astreinte ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Décision administrative préalable ·
- Élève ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.