Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2523311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 11 juin 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». En outre, l’article R. 772-6 dudit code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 2221-, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Mme A n’a pas répondu à la demande de régularisation faite sur ce fondement et qui lui a été notifiée le 22 août 2025.
2. Selon le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
:
3. Si Mme A allègue qu’elle a un périmètre de marche réduit, l’obligeant à utiliser des cannes et dont les difficultés pour se déplacer la contraignent à être motorisée, elle se borne à produire deux certificats médicaux, l’un daté du 14 mars 2025 d’un neurologue indiquant que son état de santé ne lui permet pas de porter de lourdes charges mais que son périmètre de marche reste illimitée, l’autre daté du 4 septembre 2025 du même neurologue attestant qu’elle a besoin d’aide à la marche sur terrain accidenté ou pour « de longues distances », elle ne fournit aucun justificatif tendant à établir l’existence d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ne justifiant ainsi donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d’autonomie de déplacements sont susceptibles d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », les critères fixés par l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de Mme A sur ses difficultés de déplacement n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au regard de l’article précité du code de l’action sociale et des familles.
4. Par suite, la présente requête, qui ne contient qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Astreinte ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Décision administrative préalable ·
- Élève ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
- Espace vert ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte notarie ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Enquete publique ·
- Centrale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Département ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Conjoint ·
- Stipulation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Service ·
- Gestion comptable ·
- Syndicat ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Charges ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Titre ·
- Santé ·
- Global ·
- Hors de cause ·
- Intervention ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.