Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 sept. 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d’ordonner son retour à Mayotte aux frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d’aller et de venir ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 23 février 1996, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant soutient qu’il réside à Mayotte de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans avec sa famille et qu’il y est parfaitement intégré. Toutefois, il ne donne aucune précision sur sa situation familiale et les pièces produites à l’instance ne permettent pas de justifier de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français dès lors qu’il produit un passeport délivré aux Comores en mars 2025, faisant état d’une domiciliation dans son pays d’origine. En outre, s’il produit les actes de naissance et documents de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants et le titre de séjour de leur mère, en se bornant à produire une déclaration de communauté de vie et à produire trois photos avec sa compagne, il n’établit pas leur résidence commune. Si des pièces relatives à deux sœurs sont également produites, celles-ci sont majeures et pour l’une, réside dans l’hexagone. Enfin, si des factures et tickets de caisse sont produits au dossier et les bulletins de salaire de sa compagne, le requérant ne donne aucune précision sur ces éléments et il n’établit, ni même n’allègue, aucun élément d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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