Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. D A, représenté par la Selarl JAC avocats (Me Beluze), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser au titre de la solidarité nationale des préjudices subis dans les suites de l’intervention pratiquée le 24 juillet 2019 aux hospices civils de Lyon (HCL) et d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer l’ensemble de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer les responsabilités en cause ainsi que l’ensemble de ses préjudices résultant de l’intervention du 24 juillet 2019 et de ses suites ;
3°) de mettre à la charge des HCL et de l’ONIAM les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de débouter les HCL et l’ONIAM de toutes leurs prétentions.
Il soutient que :
* à titre principal :
— comme indiqué par la CCI dans son avis du 29 avril 2021, il a été victime d’un accident médical non fautif qui remplit les conditions permettant l’engagement de la solidarité nationale ;
— la condition d’anormalité est remplie dès lors que l’expert n’a pas évalué le taux global de survenance des trois complications dont il a été victime dans les suites de l’intervention pratiquée ni tenu compte des circonstances de réalisation de cet acte chirurgical ;
— une expertise judiciaire doit être ordonnée afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
* à titre subsidiaire, une contre-expertise judiciaire doit être effectuée dès lors que :
— les références bibliographiques citées par l’expert désigné par la CCI (docteur B) sont anciennes voire obsolètes et imprécises de sorte qu’il est impossible de déterminer le taux exact de survenance de la première complication, à savoir la sténose colique ;
— l’étiologie de la deuxième complication, la diarrhée chronique, n’a pas pu être déterminée à la date de l’accédit le 18 janvier 2021, un complément d’exploration étant nécessaire et ayant depuis lors été réalisé ;
— concernant la troisième complication, les troubles génitaux, la seule publication citée par l’expert désigné par la CCI concerne des patients atteints de cancers et ne sont donc pas transposables à sa situation ;
— l’expert désigné par la CCI n’a jamais fixé un taux global de survenance des trois complications présentées de manière simultanée dans les suites d’une sigmoïdectomie ;
— en l’absence de consolidation au moment de la première expertise, l’ensemble des préjudices subis n’a pas pu être déterminé ;
— l’expertise réalisée devant la CCI n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2023 et 9 octobre 2023, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la Selarl RC avocats (Me Roullet) demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur mise hors de cause et d’organiser une nouvelle mesure d’expertise au seul contradictoire de l’ONIAM ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions formées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. A les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’aucune faute ne leur est imputable ;
— aucun argument ne justifie une mesure d’expertise au contradictoire des HCL ;
— l’expertise de la CCI étant soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, elle est opposable à l’ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl Birot-Ravaut et Associés (Me Birot) demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise complète et contradictoire ;
3°) en toute hypothèse, de rejeter les conclusions présentées au titre des dépens et des frais d’instance.
Il fait valoir que :
* à titre principal :
— la solidarité nationale ne peut pas être engagée ;
— aucun lien n’est établi entre la survenue de la deuxième complication, les troubles coliques, et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— la condition d’anormalité du dommage prévue par les textes n’est pas remplie dès lors que les conséquences de l’intervention de sigmoïdectomie ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles étaient exposées le patient en l’absence de traitement et que la probabilité de survenance de la sténose et des problèmes génitaux, seule ou combinée entre elles, demeurent supérieure à 5% ;
* à titre subsidiaire :
— il ne saurait être ordonnée une mesure d’expertise sur les seuls préjudices mais une expertise complète dès lors que l’expertise devra déterminer si les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies et dès lors que l’expertise du docteur B n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2023.
Un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2025 présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R.613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Roullet, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2018, M. D A, né le 8 février 1971, a présenté une sigmoïdite diverticulaire évolutive. Il a subi, le 24 juillet 2019, au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse, relevant des hospices civils de Lyon (HCL), une sigmoïdectomie par coelioscopie sous anesthésie générale. Souffrant de douleurs abdominales et de rectorragies, un scanner effectué le 10 septembre 2019 a mis en évidence la persistance d’une diverticulite sigmoïdienne qui a été prise en charge au cours de deux hospitalisations des 23 au 27 septembre 2019 et du 10 au 19 octobre 2019. L’évolution a été marquée par l’apparition d’une sténose anastomotique et sus-anastomotique qui a fait l’objet d’une reprise chirurgicale le 25 octobre 2019 ainsi que par des troubles coliques et génitaux. Le 4 décembre 2020, M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 20 janvier 2021. Par un avis du 29 avril 2021, la CCI a retenu la survenance d’un accident médical non fautif répondant aux conditions de la prise en charge au titre de la solidarité nationale et a invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à formuler une offre d’indemnisation provisionnelle. Par un courrier du 4 novembre 2021, l’ONIAM a informé M. A qu’il refusait de prendre en charge les conséquences de cet aléa thérapeutique estimant à l’inverse que sa situation ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la prise en charge au titre de la solidarité nationale. Par une ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le requérant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, de reconnaître que les conditions de la solidarité nationale sont réunies et de réaliser une nouvelle mesure d’expertise pour évaluer ses préjudices et, à titre subsidiaire, de réaliser une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités en cause et les préjudices en découlant. Les HCL et l’ONIAM demandent au tribunal de prononcer leur mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause des HCL :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Dès lors qu’aucune faute n’est alléguée par le requérant à l’encontre des HCL, ces derniers sont fondés à demander leur mise hors de cause.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
6. Prenant appui sur l’avis de la CCI du 29 avril 2021, le requérant fait valoir que la condition d’anormalité est remplie dès lors que le taux global des trois complications survenues simultanément dans les suites de la sigmoïdectomie pratiquée au regard du stade de sa pathologie et de la technique opératoire utilisée, la coelioscopie, demeure exceptionnel et que les données chiffrées avancées par l’expert de la CCI dans son rapport du 20 janvier 2021, qui sont anciennes et/ou imprécises, ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où l’expert n’a pas évalué un taux global mais qu’il a retenu un taux par type de complication.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 20 janvier 2021 qu’aucune étiologie pour les diarrhées chroniques n’a pu être identifiée. De même, il résulte de la note médicale du docteur C et n’est pas contesté que, en 2016, le patient a présenté des symptômes similaires lors d’une consultation avec son chirurgien. Dans ces conditions et alors que le requérant ne se prévaut d’aucun élément médical ni même circonstanciel permettant d’écarter tout lien avec son état de santé initial, les troubles coliques ne peuvent pas être imputés à la prise en charge du patient. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le taux de survenance d’une telle complication est de 25%. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les données chiffrées relatives au taux de survenance de la sténose anastomotique sur lesquelles s’est fondé l’expert sont anciennes et/ou imprécises, le requérant n’apporte aucun élément permettant de les contredire alors qu’il résulte de la note médicale précitée du docteur C que la survenance de cette complication n’est jamais inférieure à 7,5% et qu’elle est même de 14% dans le cas de chirurgie prophylactique à froid, comme en l’espèce. Ainsi, la sténose anastomotique ne présente pas par elle-même une probabilité faible. De même, en ce qui concerne les troubles génitaux, non seulement il résulte de la note médicale du docteur C et n’est pas contesté que, s’il a d’abord été diagnostiqué une éjaculation rétrograde, elle n’a plus été retrouvée à partir de juin 2021 mais aussi que la fréquence des lésions génitales dans les suites d’une intervention sur le colon est évaluée à 25,1%. Si pour contester ce taux, le requérant fait valoir que les données chiffrées sont fondées sur des études portant sur des pathologies différentes de la sienne s’agissant de cancers du rectum ou du colon, il n’établit pas de différence médicale alors que les complications sont survenues lors de réduction du même organe. Enfin, en l’absence de tout élément médical permettant d’établir que la survenance des trois complications de manière simultanée aurait un impact sur le taux global de survenance et compte tenu de chacun de ces taux, et contrairement à ce que se borne à retenir la CCI sans le justifier, il ne résulte pas de l’instruction que le taux global de survenance des trois complications de manières simultanées ni des deux seules en lien avec la prise en charge en cause présenterait une probabilité faible, y compris au regard de la méthode chirurgicale utilisée, la coelioscopie.
8. D’autre part, l’ONIAM fait valoir, sans être contredit, que, sans sigmoïdectomie, le patient s’exposait à la poursuite des diverticules aiguës dont il souffrait avant l’intervention mais aussi à un abcès infectieux, une péritonite voire son décès. Ainsi, il résulte de l’instruction que les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement.
9. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A, la condition d’anormalité au sens des dispositions précitées n’est pas remplie. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de gravité est remplie, M. A n’est pas fondé à demander l’engagement de la solidarité nationale et l’ONIAM est donc fondé à demander sa mise hors de cause. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, qui ne présente pas un caractère utile, les conclusions aux fins d’engagement de la solidarité nationale présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A et par les HCL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A et par les HCL sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, aux hospices civils de Lyon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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