Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ; à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son Conseil.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025, de sorte que ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 17 avril 1993, a déposé le 21 mars 2024 une première demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ». Il demande l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’égard de celle-ci. Toutefois, l’unique moyen de la requête, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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