Rejet 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2106574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 27 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Crozon a certifié que l’opération de construction d’une maison individuelle n’était pas réalisable sur les parcelles cadastrées section ET nos 320, 71, 70, 69, 68 situées route de l’Aber au lieudit Trélannec à Crozon ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Crozon de procéder au réexamen de sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et il est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest en tant qu’il n’identifie pas le secteur de Trélannec comme un village en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est illégale en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il reproduit l’illégalité du schéma de cohérence territoriale qui ne classe pas le secteur de Trélannec comme un village en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors que le classement de ses parcelles en zone N et Uht-i est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Crozon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Buors, représentant Mme C, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Crozon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2018, Mme C a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur une opération de construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ET nos 320, 71, 70, 69 et 68 situées route de l’Aber au lieudit Trélannec à Crozon. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le maire de la commune de Crozon a certifié que cette opération n’était pas réalisable en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme puis a rejeté par une décision du 8 mars 2019 le recours gracieux de Mme C. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions et a enjoint au maire de Crozon de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme de Mme C dans un délai de deux mois au motif qu’elles méconnaissaient l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En exécution de ce jugement, le maire de Crozon a pris un nouvel arrêté de certificat d’urbanisme négatif le 15 novembre 2021 en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et sur le classement en zone N et Uht-i par le règlement du plan local d’urbanisme. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. A, 2ème adjoint qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 8 juillet 2020 régulièrement affiché et transmis au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. En l’espèce, l’arrêté du 15 novembre 2021 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à la requérante de comprendre pour quels motifs le maire de Crozon lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ".
5. Si un certificat d’urbanisme ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce certificat méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au certificat d’urbanisme négatif, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du certificat d’urbanisme négatif pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
6. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». L’article L. 121-8 de ce code dispose que : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
8. En l’espèce, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest indique que : « Dans les communes littorales, les documents d’urbanisme locaux peuvent délimiter les villages listés ci-après et localisés sur la carte » Mise en œuvre de la Loi Littoral – 2 ", page 57. Ces villages correspondent : • aux secteurs d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques, • aux zones d’activités économiques de plus de 7 ha, où l’emprise des bâtiments d’activités et des aménagements qui leur sont liés (voirie, espaces de stationnement et de stockage, bassins de rétention) couvre au moins 60 % de la zone ". Il n’identifie pas le secteur de Trélannec comme un village au sens de la loi littoral. Si ce secteur avait antérieurement reçu la qualification jurisprudentielle de village au sens de la loi littoral, il y a lieu de prendre en compte la circonstance de droit nouvelle tirée de l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, qui donne au schéma de cohérence territoriale un rôle prépondérant dans l’identification des villages et agglomérations au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le secteur de Trélannec lequel comporte une quarantaine de constructions. Toutefois, ces dernières sont implantées sur de larges parcelles entrecoupées de terrains non bâtis. Ainsi, ce lieudit ne se caractérise pas par une densité significative permettant de le qualifier de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il est par ailleurs séparé du lieudit Kerastrobel par une route et des parcelles vierges de constructions. La présence d’un camping entre ces deux secteurs ne peut être prise en compte dans la continuité de l’urbanisation alors que celui-ci inclut des habitations légères de loisir dont il n’apparaît pas que la surface de plancher serait supérieure à trente-cinq mètres carrés et serait ainsi soumises à autorisation en application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, les deux lieudits de Trélannec et de Kerastrobel ne peuvent pas être regardés comme formant un seul et même ensemble urbanisé. Par suite, Trélannec ne peut être regardé comme formant un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest n’est donc pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme faute d’identifier ce secteur comme un village.
11. Pour la même raison, le moyen soulevé par voie d’exception tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il fait application du schéma de cohérence territoriale lui-même illégal au motif de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen invoqué par voie d’exception tiré de de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant que le classement des parcelles en zone N et Uht-i est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
12. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
13. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle et forestière, pour les motifs énoncés par les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain d’assiette du projet classée en zone N est vierge de construction et présente un caractère d’espace naturel au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Ces parcelles s’ouvrent sur des terrains présentant les mêmes caractéristiques, également classés en zone naturelle. Par suite, ce classement n’apparaît pas comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la configuration des lieux et est cohérent au regard de l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables tendant à pérenniser les paysages agricoles, forestiers et naturels fragilisés.
15. S’agissant de la partie des terrains classée en zone Uht-i, il apparaît qu’elle s’inscrit au sein d’un secteur urbanisé qui n’a pas été identifié comme une agglomération, un village ou un secteur urbanisé par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest modifié pour application de la loi ELAN. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme justifie ce classement pour les secteurs présentant « au moins une vingtaine de constructions principalement à usage d’habitation » dans lesquels « les constructions sont groupées, implantées de manière dense, sans interruption dans le foncier bâti », « structurées autour des voies publiques et desservies par des réseaux d’eau, d’électricité et de collecte des déchets. Les entités trop linéaires ou insuffisamment denses ont été écartées. Les secteurs sont circonscrits aux bâtis existants afin d’éviter un étalement urbain au détriment de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ». Eu égard à cette définition de la zone Uht-i, le classement d’une partie des parcelles de la requérante dans cette zone n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est cohérent avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme.
16. Par suite, le moyen invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant que le classement en zone N et Uht-i des parcelles litigieuses serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la configuration des lieux et de leur localisation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crozon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Crozon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Crozon sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Crozon.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emplacement réservé ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Grève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Demande ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dépôt irrégulier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conteneur ·
- Arrêté municipal ·
- Voirie ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Milieu scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Asile ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- La réunion ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Annulation ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.