Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocat du département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe du département du Calvados, occupe un emploi d’agent de maintenance de la voirie départementale. Par un courrier du 3 octobre 2022, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une enthésopathie chronique des deux épaules. Le 20 octobre 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette affection déclarée le 20 mai 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le président du conseil départemental du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 20 mai 2022. M. B… a formé un recours en annulation contre cette décision de refus. En cours d’instance, le président du conseil départemental du Calvados a pris un nouvel arrêté, en date du 5 février 2025, retirant l’arrêté du 5 décembre 2023 et refusant de nouveau de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B…. Par sa requête, celui-ci demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, l’arrêté du 5 février 2025 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… constatée le 20 mai 2022 procède au retrait de la décision du 5 décembre 2023 et la remplace par une mesure de refus de reconnaissance de maladie professionnelle de portée équivalente. Dans son mémoire en réplique du 20 mars 2025, le requérant a présenté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025, non seulement en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie mais également en tant qu’il procède au retrait de la décision initiale, de sorte que le retrait de cette précédente décision n’est pas devenu définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus initial de reconnaissance de maladie professionnelle du 5 décembre 2023 n’ont pas perdu leur objet. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, être regardée comme tendant à l’annulation tant de l’arrêté du 5 décembre 2023 que de celui du 5 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
L’arrêté du 5 décembre 2023 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. B… se borne à viser l’avis émis par le médecin du travail le 24 février 2023, l’avis défavorable du médecin expert en date du 14 avril 2023 et l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 20 octobre 2023. Il n’est pas établi ni même allégué que ces avis étaient joints au courrier de notification de l’arrêté du 5 décembre 2023 envoyé à l’agent. L’arrêté du 5 décembre 2023 ne comportant pas l’énoncé des considérations de fait qui le fondent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B…, que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2025 :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci, après avoir visé les textes dont il est fait application et les avis émis par le médecin du travail, le médecin agrée et le conseil médical, relève que la pathologie déclarée par l’intéressé n’est pas inscrite dans le tableau n° 57 A figurant en annexe du code de la sécurité sociale, que les missions confiées à cet agent n’impliquent pas l’élévation des épaules sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour, ni avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé et que la pathologie déclarée n’est pas en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical (…) ».
L’information ainsi donnée par le secrétariat du conseil médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du conseil médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du conseil médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été convoqué à la séance du conseil médical du 20 octobre 2023 et n’a ainsi pu présenter des observations écrites ou orales ni être représenté par la personne de son choix, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 octobre 2023, l’intéressé a été informé de la réunion du conseil médical programmée le 20 octobre 2023, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier ainsi que de participer au conseil et de se faire assister le jour de la séance d’un médecin ou d’un conseiller de son choix. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion (…) ».
Si M. B… allègue que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et n’a ainsi pu remettre un rapport à cette instance, en méconnaissance des dispositions applicables, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 octobre 2023, le médecin du travail a été informé de la réunion du conseil médical programmée le 20 octobre 2023 et de son objet. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, à défaut d’information du médecin du travail dans les conditions requises par les dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». En application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente mentionné à l’article L. 461-1 du même code est fixé à 25 %.
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En l’espèce, par un courrier du 3 octobre 2022, M. B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une enthésopathie chronique des deux épaules. S’il se prévaut de la présomption d’imputabilité au service applicable pour toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la maladie dont il déclare souffrir ne figure pas parmi les affections de l’épaule recensées au tableau n° 57 A en annexe II du code de la sécurité sociale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré le certificat de son médecin traitant selon lequel « l’imputabilité professionnelle semble dans son cas avérée, avec des calcifications apparues secondairement dans un cadre de troubles musculo squelettiques inflammatoires chroniques », que sa pathologie serait directement et essentiellement liée à l’exercice de ses fonctions d’agent de maintenance de la voirie départementale. A cet égard, s’il se prévaut des préconisations émises le 16 décembre 2022 et le 17 avril 2023 par le médecin du travail à l’attention de son employeur, ces restrictions médicales à l’exercice de ses fonctions, postérieures à la date de diagnostic de sa maladie, ne sont pas, contrairement à ce qu’il allègue, de nature à établir que les lésions physiques constatées à compter du 20 mai 2022 seraient imputables au service. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le requérant que sa maladie entraînerait une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental du Calvados aurait, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Calvados de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie avec effet au 20 mai 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. Collet
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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