Rejet 30 janvier 2020
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler pendant l’examen de sa requête par le tribunal administratif de Grenoble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2508659 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité nigériane née le 16 mars 1983 à Bénin City (Nigéria), est entrée en France en 2011 selon ses déclarations pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2021. Elle a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour le 8 décembre 2015 dont la légalité a été admise par une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 14 décembre 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour qui a été également refusée par une décision du 8 août 2018 du préfet de l’Isère dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2020. Le 25 mai 2022, le préfet de l’Isère a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d’annulation. Elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en novembre 2023. Elle a complété sa demande le 26 février 2025 au motif qu’une de ses filles venait d’acquérir la nationalité française. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité préfectorale au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions en référé :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Par justifier de l’urgence, Mme B fait valoir qu’elle est maintenue en situation irrégulière par la préfecture. Toutefois, elle a été en situation irrégulière depuis son arrivée en France à l’exception de la période d’examen de sa demande d’asile. Ainsi, elle est en situation irrégulière depuis 2021. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les conclusions de Me Marcel tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Marcel tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Marcel.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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