Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2001423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2001423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2020, 20 mars 2020, et 30 janvier 2022, M. A, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 décembre 2019 par laquelle la principale du collège Blanche de Castille a rejeté sa demande tendant à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège Blanche de Castille de transformer son contrat en un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le collège Blanche de Castille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Comant, représentant M. A, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté à compter du 1er septembre 1989 pour exercer les fonctions de surveillant de demi-pension au sein du collège Blanche de Castille, par des contrats renouvelés jusqu’au 31 août 1998. A compter du 1er septembre 1998, il a été recruté pour exercer les fonctions de maître de demi-pension par des contrats renouvelés jusqu’au 31 août 2009, au sein du même collège. A compter du 1er janvier 2010, il a été recruté en qualité d’assistant d’éducation, par des contrats renouvelés jusqu’au 31 août 2020. Par un courrier du 16 octobre 2019, il a sollicité la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée. Une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat () sont () occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre () ». Selon l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : () 6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement () ». Aux termes de l’article 6 bis de cette même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. (). ». L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit que : « () / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (). ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les emplois d’assistants d’éducation dérogent aux règles prévoyant, d’une part, que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires et, d’autre part, que les agents contractuels justifiant de six ans de service effectifs sont recrutés pour une durée indéterminée.
5. Si M. A se prévaut de l’application de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, il résulte toutefois des dispositions précitées que les emplois d’assistants d’éducation dérogent aux dispositions générales relatives au recrutement des agents contractuels. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’article 6 bis précité a été méconnu.
6. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées un renouvellement de droit du recrutement en qualité d’assistant d’éducation lorsque ces fonctions ont été exercées durant six ans. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision attaquée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la principale du collège Blanche de Castille.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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