Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2201917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Eccleston Co Ltd, société en commandite par actions ( SCA ) Rubis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2022 et 25 août 2022, la société en commandite par actions (SCA) Rubis, représentée par Me Zoubritzky, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, pour un montant de 831 301 euros ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis un abus de droit rampant ;
— elle est fondée à se prévaloir de la clause de sauvegarde visée par les dispositions du premier alinéa du paragraphe III de l’article 209 B du code général des impôts dès lors que la localisation de la société Eccleston Co Ltd, une holding active qui a pour objet la gestion de participations régionales en Afrique, à l’île Maurice, n’a pas pour effet et pour objet la localisation de bénéfices dans un Etat à fiscalité privilégiée sur les exercices en cause ;
— elle est fondée à se prévaloir de la clause de sauvegarde visée par les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article 209 B du code général des impôts dès lors que la société Eccleston Co Ltd exerce une activité commerciale de prestations de services intragroupe et, depuis l’acquisition de Galana en 2017, de gestion de redevances de marque ;
— l’article 209 B du code général des impôts est contraire à la libre circulation des capitaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Rubis Energie, qui exerce une activité de distribution de produits pétroliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, à l’issue de laquelle l’administration a considéré que les revenus réalisés par sa filiale Eccleston Co Ltd, localisée à l’Ile Maurice, étaient réputés constituer, aux termes des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts relatives à la lutte contre l’évasion fiscale, des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de la société Rubis Energie – acquis par cette dernière le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de sa filiale. L’administration a, par suite, notamment rehaussé la base imposable de la société Rubis Energie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Par la présente requête, la SCA Rubis, en tant que société mère du groupe fiscalement intégré Rubis, demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 209 B du code général des impôts : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.5 () / III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. / Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Eccleston Co Ltd, acquise en 1999 par la SAS Rubis, est une société holding détenant les participations du groupe Rubis notamment à Madagascar, au Sénégal et aux Comores. Elle exerce pour le compte de ses filiales des prestations d’assistance administrative et technique, des activités de gestion de participations ainsi que de propriété intellectuelle.
4. Il est constant que la SAS Rubis détient 100 % des titres de la société Eccleston Co Ltd et que cette dernière société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts.
5. Pour contester l’imposition des bénéfices réalisés par la société Eccleston Co Ltd dans les mains de la société Rubis Energie au titre de l’exercice 2018, la société requérante soutient que les opérations réalisées par la société Eccleston Co Ltd ont principalement un objet et un effet autre que d’éluder l’impôt français. La société requérante soutient également, sans être sérieusement contredite sur le fond par l’administration, qui se borne à contester le caractère probant des pièces produites et la commercialité des activités exercées, que les bénéfices réalisés par Eccleston Co Ltd proviennent de prestations d’assistance administrative et technique, ainsi qu’il a été dit au point 3, réalisées dans ses différentes filiales africaines par des salariés de la société Eccleston Co Ltd résidant dans le pays d’implantation desdites filiales et, depuis 2017, de la gestion de la marque Galana. Il résulte de l’instruction que ces activités sont effectives, ce que ne conteste pas l’administration. Par ailleurs, la société Eccleston Co Ltd dispose de trois salariés permanents résidant à l’île Maurice depuis 2017 accomplissant des prestations de gestion comptable, de conformité et de logistique ainsi que deux administrateurs. La société requérante doit donc être regardée comme établissant que les opérations réalisées par Eccleston Co Ltd sur les exercices vérifiés n’ont pas principalement pour effet et pour objet d’éluder des bases d’imposition en France, lesquelles opérations n’ont pas vocation à être imposées sur le territoire national. Par suite, la société requérante est fondée à se prévaloir de la clause de sauvegarde prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article III de l’article 209 B du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Rubis est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018. Toutefois, celle-ci sollicite une décharge en droits à concurrence de 831 031 euros, alors qu’il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2021 que seule une somme de 807 976 euros a été mise à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, seul exercice en litige. Il y a donc lieu d’accorder à la société Rubis la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à concurrence de 807 976 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Rubis est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, à concurrence de 807 976 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCA Rubis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en commandite par actions Rubis et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
— M. David, conseiller,
Lu en audience publique le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Ghazi Fakhr
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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