Annulation 19 juin 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2506274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 19 juin
2025, M. B A, représenté par Me Salmon, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 5 mai 2025 par laquelle le directeur du Campus Nature Provence de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole d’Aix-Valabre-Marseille l’a placé en congé annuel à compter du
19 mai 2025 et prononcé son licenciement à partir du 18 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole d’Aix-Valabre-Marseille de le réintégrer provisoirement dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige est de nature à lui causer un préjudice à la fois grave et immédiat ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance du délai de réflexion d’un mois relatif à la proposition de modification du contrat ;
— elle a été prise sans convocation à la séance de la commission consultative paritaire de la région Provence ;
— en occultant volontairement un motif de licenciement, à savoir la disparition d’un besoin sur le site d’affectation initial, évoqué lors de la réunion de la commission consultative paritaire régionale par le directeur de
l’établissement, l’administration ne l’a pas mis en mesure de débattre de ce dernier ;
— le procès-verbal de la commission consultative paritaire de la région Provence n’a pas été transmis ;
— il n’y a pas de preuve que les règles de fonctionnement interne de la CCPR aient été respectées ;
— l’auteur de l’acte était partial ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, d’une erreur de
droit, et révèle une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des faits ;
— il a été victime de harcèlement moral ;
— la décision de placement en congé annuel est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l’établissement public Campus Nature Provence, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2506273 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Salmon pour M. A, qui persiste dans ses écritures en les développant ;
— les observations de Me Urien pour l’établissement public Campus Nature Provence, qui persiste dans ses écritures, en les développant ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension des décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le directeur du Campus Nature Provence l’a placé en congé annuel à compter du 19 mai 2025 et prononcé son licenciement à partir du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au
fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la décision de licenciement en litige privera M. A de toute rémunération à compter du 18 juillet 2025 et qu’il ne perçoit ou ne percevra aucun revenu de quelque nature que ce soit pouvant compenser son salaire et lui permettre de couvrir ses charges courantes. L’établissement public ne peut utilement se prévaloir pour contester l’urgence, dans les circonstances de l’espèce, de l’absence de demande de reclassement de l’intéressé ou de l’intérêt, qu’il pourrait retirer du départ de M. A du site sur lequel il exerce. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : () 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 ;(). Et selon l’article 45-4 du même décret : En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. () ".
6. La décision de licenciement en litige a été prise au visa de ces seules dispositions et au motif de « difficultés relationnelles » rencontrées par M. A « avec de nombreux agents ne permettant pas de maintenir son affectation sur le site de Valabre et sur la circonstance qu’il n’a pas accepté la modification de son contrat de travail conclu avec l’établissement portant sur le lieu d’exercice de ses fonctions ». Si de tels motifs pourraient, à les supposer avérés, et le cas échéant, motiver une sanction, ils ne sauraient être regardées comme générant une « transformation d’un besoin ou de l’emploi » au sens et pour l’application des dispositions ci-dessus rappelées.
7. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une erreur de droit et de l’existence d’une sanction déguisée, ne respectant pas les garanties attachées à une procédure disciplinaire, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision de placement en congé annuel est entachée d’erreur de droit est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions du 5 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution des décisions du 5 mai
2025, implique, dès sa notification, d’une part, que M. A soit replacé en position d’activité à titre rétroactif à compter du 19 mai 2025, d’autre part à ce qu’il soit maintenu dans son poste et à ses fonctions, à titre provisoire et conservatoire, jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le défendeur demande au titre des frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge l’établissement public Campus Nature Provence la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution des décisions du 5 mai 2025, par lesquelles le directeur du Campus Nature Provence a placé M. A en congé annuel à compter du 19 mai 2025 et prononcé son licenciement à partir du 18 juillet 2025 sont suspendues, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à leur annulation.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public Campus Nature Provence, d’une part, de replacer M. A en position d’activité à titre rétroactif à compter du 19 mai 2025, d’autre part à ce qu’il soit maintenu dans son poste et à ses fonctions, à titre provisoire et conservatoire dès la date de notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’établissement public Campus Nature Provence versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public Campus Nature Provence sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public Campus Nature Provence.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2506274
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