Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2514315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Partouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour depuis le 19 mai 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 août au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Mme A…, ressortissante indienne née le 27 novembre 1999, est entrée régulièrement en France le 15 juillet 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 19 mai 2025. Si elle demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 août au 20 novembre 2025. Compte tenu de cette circonstance, d’ailleurs confirmée par la requérante en réplique, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, tels qu’initialement présentées dans les termes déjà rappelés, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Mme A… demande également, pour la première fois en réplique et compte tenu des circonstances rappelées au point 1, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction justifiant rétroactivement de la régularité de son séjour en France au titre de la période du 19 mai au 19 août 2025. Toutefois, la requérante se borne à indiquer qu’il persiste une période pendant laquelle elle ne peut pas prouver que son séjour était régulier sans nullement justifier de l’utilité de la mesure sollicitée, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… et demeurant en litige doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter du 19 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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